Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 déc. 2024, n° 2414001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de délivrance de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut pas travailler en raison de la mention « n’autorise pas son titulaire à travailler » sur son récépissé de demande de titre de séjour, méconnaissant l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de travailler ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant guinéen, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis et a été mis en possession de plusieurs récépissés de demandes de titre de séjour depuis le 29 septembre 2023, puis, en dernier lieu, d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 19 août 2024 au 18 novembre 2024.
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par le requérant est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour présentée au plus tard le 29 septembre 2023. Dès lors, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En revanche, il est loisible à l’intéressé, s’il s’en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2413856
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