Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2401692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, Mme D… C…, représentée par Me Laoubi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a procédé au retrait de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de ressortissant français, a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble n’a pas été signé par une autorité ayant compétence pour le faire ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que s’est à tort que la préfète s’est fondée sur la circonstance que la communauté de vie entre les époux a cessé ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que s’est à tort que la préfète s’est fondée sur la circonstance que la communauté de vie entre les époux a cessée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
La décision accordant un délai de départ volontaire :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante indonésienne, s’est vue délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de français le 13 décembre 2016, régulièrement renouvelé jusqu’au 10 février 2023. Puis, la requérante a sollicité un changement de son statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 janvier 2024, dont Mme C… demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a procédé au retrait de sa carte de séjour délivrée en qualité de conjoint de ressortissant français, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté du 4 août 2023, régulièrement publié le 7 août 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, M. A… B… a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant retrait de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée vise, notamment, les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et fait état de ce que Mme C…, qui est entrée régulièrement sur le territoire français le 20 juin 2012 et s’y maintient sous couvert d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, n’est pas en mesure d’établir la communauté de vie avec son époux, qui a cessé depuis 2016, et a omis d’informer la préfecture du changement dans sa situation maritale. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Val-de-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressée, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Si Mme C… se prévaut de sa présence en France depuis 2012, elle ne justifie pas y résider habituellement depuis plus de dix ans, alors qu’il ressort au contraire des pièces du dossier qu’elle est régulièrement retournée en Indonésie depuis cette date. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été pris au terme d’une procédure irrégulière à défaut de consultation de la commission du titre de séjour.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se soit abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne, contrairement à ce que soutient la requérante, a examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’elle a présenté et a considéré que l’intéressée ne justifie d’aucun motif exceptionnel ni d’aucune considération humanitaire justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se bornerait à lui opposer que la communauté de vie avec son époux avait cessé depuis l’année 2016.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le mariage de Mme C… avec un ressortissant français a pris fin par un jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 9 juin 2022, qui indique que la communauté de vie entre les époux a cessé depuis le 1er juillet 2016, l’intéressée ne produisant aucun autre élément permettant de caractériser l’existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de son insertion professionnelle en France, elle ne produit aucun contrat de travail à l’appui de ses allégations. Ainsi, en dépit de la résidence régulière en France de l’intéressée depuis de nombreuses années, ainsi que de sa réussite scolaire, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées ci-dessus, tenant à la situation personnelle et familiale de la requérante, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à son endroit.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I.- L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, applicable à la date de la décision attaquée : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que la préfète du Val-de-Marne est tenue de consulter la commission du titre de séjour avant de prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français contestée.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se soit abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C… avant l’édiction de sa décision portant obligation de quitter le territoire.
En cinquième lieu, Mme C… ne peut utilement soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur de droit en s’abstenant d’examiner sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et qu’il résulte au demeurant des considérations exposées au point 7 que la situation de l’intéressée a été effectivement examinée au regard de ces dispositions.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 9, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus, tenant à la situation personnelle et familiale de Mme C…, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que comporte l’obligation de quitter le territoire français en litige sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3o de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
S’il résulte des termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, les motifs de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être indiqués. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de Mme C…, notamment que l’intéressée ne justifie pas de circonstances particulières impliquant que le délai de départ volontaire fixé soit supérieur à trente jours. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le délai de départ accordé à l’intéressée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que la préfète du Val-de-Marne était tenue de consulter la commission du titre de séjour avant de fixer le délai d’exécution d’une mesure d’éloignement. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour entache la décision contestée d’illégalité.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se soit abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C… avant l’édiction de sa décision portant obligation de quitter le territoire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
Mme C…, qui se borne à se prévaloir de l’ancienneté de son séjour en France et de son projet professionnel, n’apporte aucun élément permettant de regarder la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours comme étant entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… y C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étude d'impact ·
- Centrale ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Activité agricole ·
- Ovin ·
- Migration ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Sécurité routière ·
- Exécution
- Asile ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Famille ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Stipulation
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Titre ·
- Santé
- Métropole ·
- Aquitaine ·
- Crèche ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- École ·
- Décompte général ·
- León ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Référé ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Mission ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Indivision
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Haïti ·
- Convention européenne ·
- Départ volontaire ·
- Liberté
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Administration ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Titre
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Bénéfice ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Immigration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.