Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 juin 2025, n° 2304641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 28 août 2023, 30 juillet 2024 et 12 avril 2025 (deux mémoires), Mme A D B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 237,09 euros.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle est dans une situation personnelle et financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la CAF d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la situation de la requérante ne justifiait qu’une remise gracieuse lui soit accordée ;
— cet indu est soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— les observations de Mme B, requérante,
— et les observations de Mme C, représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la CAF d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 237,09 euros.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu en litige est soldé. Par suite, la requête de Mme B, dont la bonne foi n’est nullement mise en cause, étant dépourvue d’objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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