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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2415130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 décembre 2023, N° 22PA01684 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 juin, 5 juillet, et 2 septembre 2024, M. Pierre Mazzoni, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision la somme totale de 165 000 euros, au titre de l’illégalité de l’arrêté du 4 octobre 2019 par lequel le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a procédé à sa mise en retraite d’office, assortie des intérêts légaux à compter du 23 mars 2024 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté du 4 octobre 2019 par lequel le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a procédé à sa mise à la retraite d’office ayant été annulé définitivement par la cour administrative d’appel de Paris, il est entaché d’une illégalité fautive lui ouvrant droit à réparation ;
— en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 4 octobre 2019, il a subi un préjudice financier qu’il estime à 150 000 euros, correspondant à l’absence de versement de son traitement entre le 4 octobre 2019 et le 19 avril 2022, un préjudice moral résultant de l’atteinte à son honneur et à sa réputation qu’il évalue à 10 000 euros et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de l’obligation de rembourser la somme de 56 297 euros à l’administration au titre de la pension de retraite qu’il a perçue durant la période de son éviction illégale qu’il évalue à 5 000 euros ;
— l’absence de rémunération en l’absence de service fait au cours de cette période alors qu’il a dû reverser sa pension de retraite du fait de l’annulation de la décision de mise à la retraite d’office, qui s’ajoute à la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet, méconnaît la règle non bis in idem.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2024 et 24 février 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— compte tenu de la gravité des fautes commises par M. A, qui ne conteste pas leur matérialité, l’illégalité sanctionnée pour vice de procédure de l’arrêté du 4 octobre 2019 n’est pas de nature à lui ouvrir droit à indemnité ;
— la réalité des préjudices allégués par le requérant n’est pas établie.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. Pierre Mazzoni, secrétaire des affaires étrangères, a été mis à la retraite d’office par un arrêté du ministre de l’Europe et des affaires étrangères du 4 octobre 2019 puis mis à la retraite et radié des cadres à compter du 8 octobre 2019 par un arrêté du 8 novembre 2019. Par un jugement n° 2001517 du 11 mars 2022 confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 22PA01684 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu’il était entaché d’un vice de procédure. Il a été réintégré dans le corps des secrétaires des affaires étrangères à compter du 8 octobre 2019 par un arrêté du 19 avril 2022 pris pour l’exécution de ce jugement puis révoqué de ses fonctions par un arrêté du 6 novembre 2023 et il lui a été demandé de reverser la somme de 56 297 euros au titre de la pension de retraite qu’il avait perçue. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 165 000 euros au titre du préjudice financier, du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il estime avoir subis au titre de l’illégalité de l’arrêté du 4 octobre 2019 qui l’a irrégulièrement mis à la retraite d’office.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration. Le juge n’est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l’existence ou l’étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l’illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 4 octobre 2019, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a procédé à la mise à la retraite d’office de M. A au motif qu’il aurait, entre 2015 et 2017 alors qu’il était affecté à Caracas (Venezuela), détourné à son profit des fonds publics pour un montant total estimé à au moins 44 705, 94 euros, tenu des propos dégradants à l’égard de ses collaborateurs, et porté publiquement de graves accusations, notamment de détournement de fonds publics à l’encontre du proviseur et du directeur financier du lycée français de Caracas, au cours d’une altercation ayant eu lieu le 15 juin 2018 et constitutive d’une atteinte à la dignité de ses fonctions et à l’image de la France à l’étranger.
5. Si cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 2001517 du 11 mars 2022 confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 22PA01684 du 19 décembre 2023 comme étant entaché d’un vice de procédure, le comportement de M. A, s’il est avéré, justifie la mesure qui a été prise de sorte que l’illégalité dont la décision annulée est entachée n’est pas de nature à ouvrir à ce dernier un droit à indemnité les préjudices invoqués n’étant alors pas imputables à l’administration mais à ses propres actes. En outre, il résulte également de l’instruction que M. A a été révoqué de ses fonctions pour les mêmes faits par un nouvel arrêté du 6 novembre 2023 pris par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, dont il a contesté la légalité par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er janvier 2024 sous le n° 2400009 et sur le bien-fondé duquel le tribunal ne s’est pas encore prononcé. Or il ne résulte pas de l’instruction que les faits reprochés à M. A ne justifiaient pas une mesure d’exclusion définitive du service. Il suit de là que le lien de causalité entre, d’une part, les préjudices moral et financier et les troubles dans les conditions d’existence invoqués, notamment le préjudice financier résultant de l’absence de rémunération en l’absence de service fait au cours de la période du 8 octobre 2019 au 31 mai 2022 et de l’obligation de reverser néanmoins la pension de retraite servie au cours de cette période du fait de l’annulation de la décision de mise à la retraite d’office, lesquelles ne constituent pas une sanction financière venant s’ajouter à la sanction disciplinaire en méconnaissance de la règle non bis in idem, et, d’autre part, l’illégalité de cette dernière décision résultant de l’irrégularité de la procédure suivie apparaît sérieusement contestable ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de l’administration d’indemniser le requérant. Les conclusions tendant au versement d’une provision doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre Mazzoni et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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