Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2514460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme C A, représentée par Me Vasram, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu et qu’elle va perdre définitivement son emploi et ses ressources faute de production d’un document de séjour avant le 15 août 2025, qu’elle va perdre le bénéfice d’une naturalisation à laquelle elle peut prétendre, qu’elle est empêchée d’effectuer un voyage pour rejoindre sa famille après le décès d’une proche et qu’elle risque à tout moment d’être interpellée ; en outre, le dépôt tardif de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne lui est pas imputable ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante malgache née le 23 octobre 1996, a été munie d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 4 mai 2021 au 3 mai 2025. Le 28 avril 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches.simplifiées ». Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier l’extrême urgence justifiant l’intervention de la juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A fait principalement valoir qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour en France, son employeur a suspendu son contrat de travail le 4 août 2025 et menace de la licencier le 15 août 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante n’a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme dédiée « démarches.simplifiées » que le 28 avril 2025, soit moins d’une semaine avant l’expiration de son titre de séjour. Si elle soutient qu’elle n’a pas pu trouver la procédure applicable à sa demande, il ressort des mentions du site internet de la préfecture qu’il précisait clairement les demandes relevant respectivement du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France et de la plateforme « démarches.simplifiées ». Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle est empêchée de rejoindre ses proches après le décès de sa grand-mère à Madagascar, elle n’établit pas avoir prévu de s’y rendre dans les prochains jours. Enfin, la circonstance que sa demande de naturalisation soit en cours d’instruction n’est pas de nature à démontrer l’urgence particulière attachée au prononcé de la mesure sollicitée. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d’une extrême urgence justifiant le prononcé d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Les circonstances qu’elle invoque justifient en revanche qu’elle saisisse le juge des référés, si elle s’y croit fondée, d’une demande tendant à la délivrance d’un récépissé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Cergy, le 13 août 2025.
La juge des référés,
Signé
L. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25144602
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