Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2521991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Guillou, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de vingt euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général d’appréciation du préfet.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général d’appréciation du préfet.
Sur la fixation du pays de renvoi :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante chinoise né le 13 juin 1972 à Fujian (République populaire de Chine), est entré en France en mai 2012 selon ses dires. Le 29 juillet 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2025-250 le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative, adjoint à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administrative et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment l’article L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de la requérante, notamment concernant le lieu de résidence de son époux et de ses enfants, et relève que l’intéressée ne présente pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ni de circonstances de fait justifiant son maintien sur le territoire français. Par suite, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, la décision attaquée contient des éléments précis relatifs à la situation personnelle de Mme A…, comme exposé au point précédent, qui ne sont pas remis en cause par l’intéressée. D’autre part, elle ne produit aucun élément attestant des violences conjugales qu’elle aurait subies dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Premièrement, Mme A…, qui produit des documents attestant d’une résidence en France depuis plus de treize ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de son insertion sur le territoire national. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… vit seule en France et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident son époux et ses deux enfants. D’autre part, le préfet de police produit l’avis de la commission du titre de séjour du 12 mai 2025, dont il ressort que Mme A… fait montre d’une « maîtrise de la langue française insuffisante eu égard à sa durée de présence sur le territoire ». Enfin, Mme A… ne produit aucune pièce attestant de son intégration dans la société française.
Deuxièmement, la requérante justifie au moyen d’un contrat de travail, d’un certificat employeur et de fiches de paie avoir travaillé à temps plein comme aide-cuisinière de juillet 2021 à août 2023. Elle produit également un contrat à durée déterminé pour un emploi de mécanicienne-modèle du 9 novembre 2020 au 11 juin 2021. Ces deux ans et neuf mois de travail dans des emplois peu qualifiés ne saurait suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne saurait invoquer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, comme indiqué au point précédent, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, comme indiqué au point précédent, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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