Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 22 août 2025, n° 2502701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 18 août 2025 sous le numéro 2502701, M. E B et Mme C G, représentés par Me Opyrchal demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre le refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fils A ;
2°) d’enjoindre à la commission visée à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation de leur délivrer à titre provisoire l’autorisation sollicitée dans un délai de dix jours de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en cause est de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de leur enfant, qu’elle a pour objet d’interrompre l’instruction dispensée en famille jusqu’alors et qu’elle méconnaît l’état de santé de l’enfant qui s’il a été scolarisé en petite section de septembre à avril, elle a rapidement bénéficié d’une instruction en famille compte tenu de son tempérament très actif, de son impulsivité notamment liés à des troubles de sommeil qui peut générer des troubles de concentration ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît les dispositions des articles D. 131-11-10 et suivants du code de l’éducation dès lors qu’il n’est pas établi que la majorité des membres était présent lors de la commission du 16 juillet 2025 et que la décision a été prise à la majorité des membres ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 2 de son protocole n°1, l’article 26-3 de la déclaration universelle des droits de l’homme, les articles L. 131-2, L. 131-5 du code de l’éducation et R. 131-11-5 du code de l’éducation. La décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils justifient d’une situation propre à leur fils par ses besoins en termes de rythme d’apprentissage de par l’autorisation dont leur enfant bénéficie depuis deux années qui permet une organisation du temps de travail particulière, adaptable et ménageant des temps d’activité et des temps calmes et la gestion de son tempérament très actif, de son impulsivité notamment liés à des troubles de sommeil qui peut générer des troubles de concentration. Le bien-fondé de leur demande est corroboré par les contrôles pédagogiques des années précédentes.
II. Par une requête, enregistrée le 18 août 2025 sous le numéro 2502701, M. E B et Mme C G, représentés par Me Opyrchal demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre le refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fille D ;
2°) d’enjoindre à la commission visée à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation de leur délivrer à titre provisoire l’autorisation sollicitée dans un délai de dix jours de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en cause est de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de leur enfant, qu’elle a pour objet d’interrompre l’instruction dispensée en famille jusqu’alors et qu’elle méconnaît l’état de santé de l’enfant qui s’il a été scolarisé en petite section de septembre à avril, elle a rapidement bénéficié d’une instruction en famille compte tenu de son anxiété, de ses troubles de sommeil et de sa sensibilité aux bruits extérieurs alors qu’elle peut être amenée à travailler avec des bouchons d’oreille et un casque anti-bruit pour l’aider dans sa concentration ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît les dispositions des articles D. 131-11-10 et suivants du code de l’éducation dès lors qu’il n’est pas établi que la majorité des membres était présent lors de la commission du 16 juillet 2025 et que la décision a été prise à la majorité des membres ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 2 de son protocole n°1, l’article 26-3 de la déclaration universelle des droits de l’homme, les article L. 131-2, L. 131-5 du code de l’éducation et R. 131-11-5 du code de l’éducation. La décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils justifient d’une situation propre à leur fille par ses besoins en termes de rythme d’apprentissage de par l’autorisation dont leur enfant bénéficie depuis deux années qui permet une organisation du temps de travail particulière, adaptable et ménageant des temps d’activité et des temps calmes et la gestion de son anxiété, de ses troubles de sommeil et de sa sensibilité aux bruits extérieurs dès lors qu’elle peut être amenée à travailler avec des bouchons d’oreille et un casque anti-bruit pour l’aider dans sa concentration. Le bien-fondé de leur demande est corroboré par les contrôles pédagogiques des années précédentes.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes par lesquelles les requérants demandent l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants demandent au juge des référés de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative les décisions par lesquelles la commission de l’académie de Reims chargée des recours préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 18 juin 2025 la directrice des services académiques de l’éducation nationale de la Marne refusant leur demande d’autorisation présentées pour les deux enfants.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation des mêmes requérants et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens ni aucune branche de ces moyens, tels qu’exposés dans les écritures et récapitulés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée.
5. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par M. B et par Mme G sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. B et Mme G sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à Mme C G.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. F
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2502705
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