Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 juin 2025, n° 2302874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Finistère ne lui accordé qu’une remise partielle de sa dette d’un indu de RSA d’un montant initial de 2 011.66 euros en la ramenant à une somme de 603.50 euros ;
2°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Finistère ne lui accordé qu’une remise partielle de sa dette d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 7 479.70 euros en la ramenant à une somme de 1 869.92 euros ;
3°) de la décharger du paiement de ces sommes.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la caisse d’allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A bénéficiait d’un droit au revenu de solidarité active (RSA) depuis sa demande du 10 avril 2018, ainsi que d’un droit à l’allocation personnalisé au logement (APL) et d’un droit à la prime d’activité (PPA). Par une décision du 13 mars 2023 et à la suite d’un constat d’incohérences relevé dans le cadre d’un contrôle de sa situation Mme A s’est vue réclamer la somme de 9 588,96 euros au titre d’un indu de RSA, d’APL et de PPA. Par une lettre en date du 13 mars 2023, Mme A a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Le directeur de la CAF lui a accordé une remise totale de sa dette portant sur l’indu d’APL et la commission de recours amiable lui a accordé une remise partielle d’un montant de 5 609,78 euros de sa dette de PPA. Par une décision en date du 17 avril 2023 la caisse d’allocations familiales ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette, portant sur l’indu de RSA, en la ramenant à une somme de 603,50 euros. Par une décision en date du 18 avril 2023 la caisse d’allocations familiales ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette, portant sur l’indu de PPA, en la ramenant à une somme 1869,92 euros. Mme A demande l’annulation de ces décisions et de lui accorder une remise totale de sa dette s’élevant à 2473,42 euros.
2. Aux termes du neuvième alinéa l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que les dernières ressources perçues en février 2025 par la requérante dont la bonne foi n’a pas été remise en cause, et communiqué par la CAF, étaient d’un montant total de 1333 euros. Mme A justifie par ailleurs de ses dépenses mensuelles à hauteur environ de 364 euros (57,98 euros de factures téléphoniques 35 euros d’assurance, 60 euros de prêt personnel, 38,50 euros de chèques vacances et 170,32 euros de crédit à rembourser), pour un revenu de 1333 euros par mois.
5. Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Il a donc lieu de rejeter sa requête.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocation familiales du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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