Non-lieu à statuer 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 juin 2025, n° 2502066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et sa situation administrative et cette décision la placent dans une grande précarité sociale et financière en la privant de la possibilité de travailler ;
— la décision attaquée méconnaît la combinaison des dispositions des articles L. 233-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle est mariée à un ressortissant espagnol qui dispose de revenus stables et suffisants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2502074.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité marocaine, a présenté sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 7 juin 2024, une demande de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne, qui expirait le 14 août 2024. Du silence gardé par le préfet sur sa cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont Mme A demande au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites que le préfet a décidé, le 10 juin 2025, de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec pour effet de prolonger les droits attachés à ce titre jusqu’au 9 septembre 2025. Ce faisant, le préfet a décidé de reprendre l’instruction de sa demande et a ainsi, implicitement mais nécessairement suspendu les effets de la décision implicite attaquée. Les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension de son exécution, d’injonction et d’astreinte se trouvent ainsi privées d’objet et il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A épouse C aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A épouse C la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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