Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juin 2025, n° 2505756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Kamoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— il ne peut lui être reproché d’avoir fourni un dossier incomplet et sa requête est recevable ;
— la condition de l’urgence est remplie car elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement ; elle perdra son emploi faute de justifier d’un séjour régulier et ne pourra plus contribuer aux besoins de ses enfants mineurs ;
— la condition du doute sérieux est remplie car il n’est pas justifié de la compétence du signataire ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car on ne lui a pas donné les moyens effectifs pour produire les documents demandés ; la décision est insuffisamment motivée ; la décision méconnait les articles L. 433-1, L. 433-4 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 423-23 du même code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête n°2505754 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 juin 2025 à 14h30, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Mauny a lu son rapport, informé les parties qu’il était susceptible de fonder sa décision sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que le dépôt d’un dossier incomplet ne peut pas faire naître de décision faisant grief et entendu les observations de Me Kamoun, représentant Mme B, qui maintient ses conclusions et précise qu’elle a été invitée par la préfecture à déposer un document sur l’ANEF alors que le titre demandé ne pouvait pas faire l’objet de démarche sur ce site et qu’elle envoyé le document demandé par mail faute de pouvoir se rendre en préfecture ; que l’incomplétude opposée n’est pas de son fait ; qu’elle vit avec son conjoint qui travaille
La préfète de l’Essonne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h44.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1991, est entrée régulièrement en France en août 2017 pour y suivre des études. Elle a bénéficié de titres de séjours à cette fin en 2017 et 2018 avant de se voir délivrer une carte de séjour « salarié » en 2021 puis un titre pluriannuel sur le même fondement valable 19 février 2021 au 18 février 2025. Elle a demandé le renouvellement de ce dernier titre le 16 janvier 2025. La préfecture lui a adressé une demande de pièces le 22 mars 2025 en l’invitant à la déposer sur son espace étranger. N’ayant pu déposer le document sur le site indiqué, elle a envoyé la pièce demandée par courriel à la préfecture de l’Essonne le 26 mars 2025. Le 9 avril 2025, la préfète de l’Essonne a décidé de classer sans suite sa demande. Après avoir vainement tenté de faire rouvrir l’instruction de sa demande, les 14 avril et 13 mai 2025, Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, disposait d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable jusqu’au 18 février 2025. Elle a demandé le renouvellement de ce dernier titre le 16 janvier 2025. Alors que les effets de la décision en litige sur la situation de la requérante font naître une présomption d’urgence, la préfète de l’Essonne n’a produit aucune observation. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Alors que Mme B soutient sans être contredite qu’elle a été invitée par la préfecture de l’Essonne à produire des documents complémentaires sur le site de l’ANEF, qu’elle justifie par la production d’une copie d’écran que le dépôt de document sur ce site était impossible au motif que l’usage de ce service n’était pas disponible pour les titres portant la mention salarié et qu’elle soutient sans être contredite avoir adressé à la préfecture de l’Essonne le document demandé par un courriel du 26 mars 2025, le moyen tiré de ce que la décision du 9 avril 2025 clôturant le dossier de renouvellement du titre de séjour de la requérante au motif que son dossier était incomplet est entaché d’une erreur d’appréciation est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision clôturant la demande de Mme B jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de reprendre l’examen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en la munissant, durant ce réexamen, d’un document autorisant provisoirement son séjour et l’autorisant à travailler, et ce au plus tard jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète de l’Essonne clôturant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B déposée le 16 janvier 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de reprendre l’examen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir dans l’attente d’un document autorisant provisoirement son séjour et l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505756
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