Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2503932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Baumhauer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation de travail et un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et est disproportionné ;
le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
il n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
cet arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 1er mars 1975, a sollicité le 4 décembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du même jour, M. Sébastien Maggi, secrétaire général adjoint, a reçu délégation du préfet de ce département, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale, à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne font pas parties les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’était pas absente ou empêchée le jour de l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-20 de ce code : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; ». L’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 de l’accord délivré sur présentation d’un contrat de travail, des dispositions des articles R. 5221- 17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
S’il ressort de l’arrêté du 1er avril 2021, mis à jour le 3 mars 2024, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et de ses annexes I et II que le métier d’ouvriers qualifiés de la maintenance mécanique est caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée dont se prévaut M. A… pour un poste de mécanicien automobile à temps plein au sein de la société K-MEL AUTO, dont l’activité concerne le montage et démontage de pneus neufs et d’occasion, ne relève pas de cette catégorie d’emploi. En outre, le requérant ne produit aucun justificatif de la publication par cette société d’offres d’emploi restées infructueuse pour ce poste pendant un délai d’au moins trois semaines, le seul courrier adressé à la préfecture indiquant que la société rencontre des difficultés de recrutement dans ce secteur n’étant pas suffisamment probant à cet égard. Par suite, le requérant ne pouvant se voir délivrer une autorisation de travail en application de l’article R. 5221-20 du code du travail et n’ayant produit aucun contrat de travail déjà visé par les autorités compétentes, le préfet de Vaucluse a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement et, par voie de conséquence, édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de production de la demande de titre de séjour du requérant, que celui-ci se serait également prévalu des éléments relatifs à son expérience professionnelle antérieure en France, en tant que mécanicien automobile de septembre 2014 à décembre 2016. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation en ne faisant pas mention de ces éléments dans son arrêté dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En outre, si l’intéressé justifie, ainsi qu’il vient d’être dit, d’une expérience professionnelle et d’une présence en France d’un peu plus de deux ans entre septembre 2014 et décembre 2016, comme en attestent le contrat de travail à durée indéterminée et les bulletins de paye qu’il produit, sa présence habituelle en France n’est pas justifiée sur la période postérieure. Il est, par ailleurs, célibataire, sans enfant à charge, et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet n’a, ainsi, pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ni, en tout état de cause, en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le détournement de pouvoir allégué serait établi.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par le requérant n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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