Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 mai 2026, n° 2602777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 mars 2026 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes portant sortie d’hébergement d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII, de procéder à un réexamen de sa situation, de lui proposer un hébergement et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du dépôt de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et n’a pas été prise au terme d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’il n’est pas établi que l’entretien de vulnérabilité a été mené par un agent qualifié, conformément aux dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’établir que l’information sur les modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui a été délivrée, conformément aux dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 542-2 et L. 551-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : elle a formé un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et son droit au séjour sur le territoire français n’a pas pris fin ; l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet pas de conclure à la fin de son droit au séjour ; l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable ;
- elle est disproportionnée au regard de sa précarité et de sa particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née le 4 juin 1990, est entrée en France le 3 mai 2025. Par une décision du 22 septembre 2025, notifiée le 30 mars 2026, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a déclaré irrecevable sa demande d’asile au motif qu’elle bénéficie d’une protection internationale accordée par la Grèce. Par une décision du 31 mars 2026, notifiée le 2 avril 2026, la directrice territoriale de l’OFII à Rennes lui a indiqué que sa prise en charge au sein du centre d’hébergement pour demandeur d’asile (CADA) situé 26 rue du Four à Guer (Morbihan) prenait fin le 31 mars 2026 et qu’il lui appartenait, en conséquence, de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter ce lieu d’hébergement. Mme A… demande l’annulation de cette décision du 31 mars 2026.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme A…, ainsi qu’elle le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’OFII a pris la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié, le 9 mai 2025, d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité. La fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été complétée, comporte le cachet de l’OFII et la signature de l’auditeur de l’OFII qui a mené l’entretien. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que l’agent qui a mené l’entretien était qualifié à cet effet, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l’issue de cette évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite que l’entretien du 9 mai 2025 a été mené en langue française par l’auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. À l’issue de cet entretien, Mme A… a signé la fiche d’évaluation et a ainsi certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. La requérante doit, en conséquence, être regardée comme ayant bénéficié, dans une langue qu’elle comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’elle la comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie de procédure prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne (…) » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 551-11 de ce code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 septembre 2025, notifiée le 30 mars 2026, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a, sur le fondement du 1° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, déclaré irrecevable la demande d’asile de Mme A… au motif que celle-ci bénéficie d’une protection internationale accordée par la Grèce. Conformément à ce que prévoit l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision a mis fin à son droit de se maintenir sur le territoire français, sans que la circonstance qu’elle ait déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de saisir la Cour nationale du droit d’asile y fasse obstacle. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que la directrice territoriale a pu estimer, en application de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que son hébergement au sein du CADA de Guer prenait fin le 31 mars 2026. Enfin, Mme A… n’établit pas être confrontée à une situation particulière de vulnérabilité susceptible de caractériser que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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