Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 sept. 2025, n° 2407018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales du Finistère, département du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté son recours préalable obligatoire concernant une créance de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 3 744,27 euros notifié par la Caisse d’allocations familiales du Finistère le 28 mai 2024 et de lui accorder une remise gracieuse de cet indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le département du Finistère conclut au rejet de la requête, à titre principal pour tardiveté et à titre subsidiaire comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / (…) ». Selon l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Il n’est pas contesté que la décision du 24 septembre 2024 en litige comportait la mention des voies et délais de recours et il ressort des pièces versées au dossier que M. B… a accusé réception de cette décision le 26 septembre 2024. Or, la requête de M. B… tendant à l’annulation de cette décision du 24 septembre 2024 n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 28 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui expirait le 27 novembre 2024. Dès lors, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département du Finistère.
Fait à Rennes, le 15 septembre 2025.
Le président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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