Annulation 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 juin 2025, n° 2501575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2025 et le 12 juin 2025, l’association sportive Le petit smash, représentée par Me Blanchard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’attribution du contrat de délégation de service public pour l’exploitation du Garden Tennis de Cabourg au stade de l’analyse des candidatures et des offres ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cabourg de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des candidatures et des offres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cabourg la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association sportive Le petit smash soutient que :
— son offre était régulière ; le juge du référé précontractuel n’a pas à contrôler la conformité de l’offre au regard de la règlementation d’urbanisme dès lors que le point de non-conformité et l’exigence relative à ce point n’est pas requis ou établi dans les documents de la consultation ; or, le règlement du site patrimonial remarquable n’est pas mentionné dans le règlement de la consultation ni dans aucun autre document ; en tout état de cause, son offre respecte le règlement, la hauteur pour les padels étant une erreur purement matérielle ;
— la candidature du groupement Victor A holding / SAS Frajean, attributaire du contrat, était irrecevable et aurait dû être écartée ; la société Frajean est dirigée par la société Lean Investissements, qui est elle-même dirigée par M. C B ; or, ce dernier a fait l’objet d’une interdiction d’exercer pendant dix-huit mois, interdiction relative à l’exploitation d’un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives ; les documents de la consultation exigeaient que le candidat démontre ses capacités professionnelles et aptitudes à exercer avec sérieux, dans le cadre légal et règlementaire, la continuité du service public, ce qui ne pouvait être le cas s’agissant de M. B et, par voie de conséquence, de la société Frajean ; ce manquement l’a directement lésée ;
— si la commune, par son courrier du 19 mai 2025, lui a donné les motifs de rejet de son offre, ces motifs ne permettent pas de comprendre la méthode d’évaluation et la manière dont son offre a été valorisée ; en outre, aucune note chiffrée des offres n’a été donnée et la méthode d’évaluation n’a pas été communiquée ;
— son offre a été dénaturée en estimant qu’elle n’avait développé aucun projet sportif alors qu’elle a, au contraire, pleinement détaillé, pour chaque activité, les modalités de mise en œuvre de celles-ci ; de même, s’agissant du critère 1.2, et contrairement à ce qu’a retenu la commune, elle a parfaitement précisé les publics visés par les activités que ce soit pour le tennis, le padel, le pickleball, les tournois et les animations du club ; en outre, pour le critère 1.3, son offre comporte une démarche de mise en sécurité du site ; pour le critère 1.4, son offre comportait bien un planning de réalisation des travaux pour le padel et le club house ainsi que la mention des délais et des durées d’exécution pour chaque poste de travaux ; pour le critère 2, l’ensemble des modalités d’accueil – affectation des agents aux missions, modalités d’inscription, suivi quotidien – était détaillé dans l’offre ; enfin, pour le critère 3, son offre financière n’était nullement surréaliste dès lors qu’elle a apporté tous les justificatifs nécessaires et a donné la modélisation financière de son projet.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, la société Frajean, représentée par Me Nivault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que M. B n’intervient pas directement, en son nom propre ; qu’il n’exploitera pas ni ne dirigera le Garden Tennis de Cabourg ; que l’arrêté préfectoral du 28 février 2025 interdit uniquement les exploitations directes.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, la commune de Cabourg, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 2 500 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
— elle dispose de la faculté de renoncer à passer le contrat ;
— l’offre de l’association requérante est irrégulière ; le projet de construction des terrains de padel couverts qu’elle a présenté ne respecte pas le règlement du site patrimonial remarquable régi par une aire de mise en valeur de l’architecture du patrimoine ; en outre, l’offre comprend une contradiction, après négociation, sur la hauteur de la construction qui est un point essentiel ; son offre étant irrégulière, l’association ne peut pas se prévaloir de griefs liés à la phase de jugement des offres ;
— elle n’avait pas connaissance de l’arrêté préfectoral du 28 février 2025 concernant M. B et s’en remet à la sagesse du tribunal ;
— les critères n’avaient pas à être notés, ni hiérarchisés, ni pondérés ;
— l’offre n’a pas été dénaturée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le 13 juin 2025 à 9 heures 15, Mme Macaud a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Blanchard, représentant l’association Le petit smash, qui reprend les moyens soulevés dans sa requête ;
— Me Gey, substituant Me Blanc, représentant la commune de Cabourg, qui confirme ses écritures, en précisant que l’interdiction dont fait l’objet M. B fragilise la candidature de groupement et en insistant sur le fait que l’offre de l’association requérante a bien été examinée ainsi que cela ressort du rapport d’analyse des offres ;
— de Me Nivault, représentant la société Frajean, qui confirme que l’arrêté préfectoral du 28 février 2025 n’interdit pas à M. B de candidater à un marché public ni l’exploitation indirecte ;
— de M. A, représentant le groupement Victor A Holding, qui fait valoir que son offre n’était pas irrégulière dès lors que l’arrêté du 28 février 2025 interdit seulement à M. B les exploitations directes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par avis de concession du 5 décembre 2024, la commune de Cabourg a lancé une procédure de délégation de service public pour l’exploitation du Garden Tennis de Cabourg, qui concerne les installations sportives, les vestiaires, le club house et le restaurant du Garden Tennis, le délégataire devant également procéder à la construction de deux terrains de padel couverts au minimum. Par délibération du conseil municipal du 12 mai 2025, le conseil municipal de Cabourg a attribué le contrat au groupement Victor A Holding / SAS Frajean. Par un courrier du 19 mai 2025, le maire de Cabourg a informé l’association sportive Le petit smash, qui s’était portée candidate, du rejet de son offre. L’association sportive Le petit smash demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du contrat de délégation de service public pour l’exploitation du Garden Tennis de Cabourg.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne la régularité de l’offre de l’association sportive Le petit smash :
3. Aux termes de l’article L. 3124-2 du code de la commande publique : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées » et aux termes de l’article L. 3124-3 du même code : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. ».
4. Le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d’une délégation de service public est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres, ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
5. La commune de Cabourg fait valoir que le projet de constructions des terrains de padel couverts présenté par l’association requérante à l’appui de son offre ne respecte pas le règlement du site patrimonial remarquable régi par une aire de mise en valeur de l’architecture du patrimoine et qu’elle aurait donc pu rejeter l’offre de l’association Le petit smash pour ce motif. Toutefois, il est constant que le règlement de la consultation, ni aucun document contractuel, n’exige que l’offre des candidats détaille un projet de construction des padels couverts respectant le règlement du site patrimonial, le dossier des candidats ne devant, au demeurant, pas être accompagné d’un dossier de demande de permis de construire mais seulement de la description d’un projet d’établissement. Il ressort d’ailleurs de l’extrait du rapport d’analyse des offres mentionné par la commune de Cabourg que, s’agissant de l’offre de l’association Le petit smash, il a été relevé que certains des matériaux de la toiture « semblent incompatibles avec les prescriptions du SPR » ce qui impliquait un « point de vigilance ». En outre, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de contrôler le respect, par les candidats, de la règlementation d’urbanisme à laquelle les documents de la délégation de renvoient pas. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la commune de Cabourg n’est pas fondée à soutenir que l’offre de l’association sportive Le petit smash était irrégulière.
En ce qui concerne la candidature du groupement attributaire :
6. Aux termes de l’article L. 3123-18 du code de la commande publique : « L’autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du contrat de concession. / Lorsque la gestion d’un service public est concédée, ces conditions de participation peuvent notamment porter sur l’aptitude des candidats à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. » et aux termes de l’article R. 3123-1 du même code : « L’autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux capacités et aux aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession. ». Enfin, le règlement de la consultation exigeait des candidats qu’ils démontrent, notamment, leurs capacités professionnelles et leur « aptitude à assurer avec sérieux, dans le cadre légal et réglementaire, la continuité du service public », l’article 3 du règlement mentionnant que le délégataire aura pour mission, à titre exclusif et pour une durée de douze ans, d’assurer l’organisation, la gestion, la direction et l’animation du Garden Tennis.
7. Il résulte de l’instruction que le contrat de délégation de service public a été attribué au groupement Victor A Holding / SAS Frajean et que cette dernière société est elle-même dirigée par la société Lean Investissements dont le dirigeant est M. C B. Or, par un arrêté du préfet du Calvados du 14 février 2025, M. B a fait l’objet, sur le fondement de l’article L. 322-1 du code du sport, d’une interdiction, pendant dix-huit mois, d’exploiter directement un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, cet arrêté indiquant, notamment, que M. B a tenté de dissimuler des informations nécessaires au bon déroulement des contrôles réalisés par les représentants de l’Etat et que la mesure de police administrative prononcée apparaît le seul moyen de prévenir la réitération des faits reprochés et d’empêcher le risque d’atteinte à la santé et à la sécurité physique et morale des pratiquants puisque, selon l’arrêté préfectoral, M. B a continué d’enfreindre la réglementation malgré les nombreux rappels à l’ordre des cinq dernières années. Dans ces conditions, et alors même que M. B ne dirige pas directement la société attributaire mais seulement la société qui dirige la société attributaire, le groupement attributaire ne peut être regardé comme étant apte à assurer avec sérieux, dans le cadre légal et réglementaire, la continuité du service public ainsi que l’exige le règlement de la consultation. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la commune de Cabourg, qui, d’ailleurs, s’en remet à la sagesse du juge sur ce point, devait écarter, du fait de son irrégularité, la candidature du groupement Victor A Holding / SAS Frajean.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du manquement à l’obligation de mise en concurrence relevé au point précédent, qui se rapporte à la phase de sélection des candidatures, il n’y a lieu d’annuler la procédure de passation du contrat de concession du service public en cause qu’à compter de l’examen des candidatures.
9. Enfin, si la commune de Cabourg entend toujours conclure le contrat de délégation, il lui est loisible de décider de reprendre intégralement la procédure de passation ou de ne reprendre cette procédure qu’au stade de l’analyse des candidatures en tenant compte des motifs de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions de l’association requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Cabourg de reprendre la procédure de passation du contrat au stade de l’analyse des candidatures ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure d’attribution du contrat de délégation de service public pour l’exploitation du Garden Tennis de Cabourg est annulée au stade de l’analyse des candidatures.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l’association sportive Le petit smash est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Cabourg et de la société Frajean tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association sportive Le petit smash, à la commune de Cabourg, à la société Frajean et au groupement Victor A Holding.
Fait à Caen, le 23 juin 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Église ·
- Indemnité ·
- Versement ·
- Médiation ·
- Acte
- Retrait ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Mariage ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Suspension ·
- Cancer ·
- Procréation médicalement assistée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Commune ·
- Équipement public ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Honoraires
- Thèse ·
- Université ·
- Lorraine ·
- Recherche ·
- Enseignement supérieur ·
- Dérogatoire ·
- Formation ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Diplôme
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Recours ·
- Etat civil ·
- Transcription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- État
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Hôtel ·
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Monument historique ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Prévention des risques
- Fonctionnaire ·
- Communauté urbaine ·
- Entretien ·
- Critère ·
- Professionnel ·
- Poste ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Révocation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Fonction publique
- Dépense ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Bénéfices industriels ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.