Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 oct. 2025, n° 2501241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et le 17 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas pas été communiqué, M. A… B…, représenté par la SARL Lachenaud Avocat (Me Lachenaud), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a retiré son certificat de résidence algérien de dix ans, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la Préfète du Rhône, à titre principal, de lui restituer son certificat de résidence algérien dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen effectif et particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant retrait du certificat de résidence algérien :
— la décision est entachée d’une erreur de droit, se fondant de manière erronée sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de preuve du caractère frauduleux de l’obtention de la carte de résident ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant retrait de certificat de résidence sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant retrait de certificat de résidence sur laquelle elle se fonde ;
— elle est injustifiée et disproportionnée, au regard des dispositions des articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bour, présidente,
et les observations de Me Lachenaud, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 16 mai 1986, s’est marié avec une ressortissante française le 18 septembre 2015, et s’est vu délivrer un titre de séjour d’un an puis, suite à sa demande de renouvellement, un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 16 décembre 2016 au 15 décembre 2026, en sa qualité de conjoint de français. Constatant qu’il avait divorcé depuis lors, la préfète du Rhône lui a retiré son certificat de résidence algérien par la décision contestée du 29 novembre 2024, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». L’article L. 241-2 du même code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper.
Pour procéder au retrait du certificat de résidence valable du 16 décembre 2016 au 15 décembre 2026, délivré à M. B… le 13 février 2017 en sa qualité de conjoint de français, la préfète du Rhône a estimé que l’obtention de ce certificat présentait un caractère frauduleux, sur le constat que le requérant, marié depuis le 18 septembre 2015, a divorcé le 18 novembre 2019 et avait rompu toute communauté de vie avec son épouse dès le 1er mars 2017, soit quinze jours après la remise effective du titre de séjour, sans jamais en informer l’administration, ni à la date de remise de son titre de séjour, ni le 2 juillet 2018 lorsqu’il a demandé un changement d’adresse sur ce titre, l’intéressé ayant confirmé qu’il avait besoin de ce titre pour bénéficier d’un logement social.
Toutefois, et alors que la seule rupture de la communauté de vie entre les époux postérieurement au mariage n’est pas, par elle-même, de nature à établir que ce mariage aurait été contracté dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le mariage de M. B… et de Mme C…, en dépit de la rupture de la vie commune entre les époux intervenue quinze jours après la délivrance effective du titre de séjour en litige et dix-huit mois après la célébration de leur mariage, procèderait d’une intention frauduleuse. En effet, alors que lui incombe la charge de la preuve de la fraude qu’elle allègue, la préfète du Rhône ne remet pas en cause la réalité de la communauté de vie des époux, ni pendant la durée de leur mariage, ni à la date de délivrance à M. B… de sa carte de résident, et se borne à relever la brièveté de leur vie commune après la délivrance de la carte de séjour. En outre, la seule circonstance que, par son jugement du 18 novembre 2019, le juge aux affaires familiales a fixé les effets du divorce à la date de la rupture de la vie commune, soit le 1er mars 2017, comme il peut être usuellement décidé, ne révèle pas plus une intention frauduleuse dans la célébration initiale de ce mariage. Par ailleurs, et ainsi que le soutient valablement le requérant, l’autorité préfectorale ne pouvait légalement lui faire grief d’avoir omis d’informer l’administration du changement de sa situation matrimoniale, dès lors qu’aucun dispositif de retrait d’un certificat de résidence, légalement délivré, en cas de modification de la situation familiale, n’est prévu par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas caché cette information, l’ayant spontanément produite en 2022 dans son dossier de demande de naturalisation. Dans ces conditions, alors que la préfète du Rhône n’apporte pas la preuve du caractère frauduleux de l’obtention de la carte de résident de M. B…, elle ne pouvait légalement procéder au retrait de cette carte sur ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de sa carte de résident ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an dont est assortie la décision de retrait.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Le présent jugement, qui annule la décision du 29 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a procédé au retrait de la carte de résident de M. B…, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la préfète du Rhône lui restitue ce titre de séjour. Il lui sera enjoint de procéder à cette restitution dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Lachenaud, conseil de M. B… bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 29 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de restituer à M. B… sa carte de résident algérien, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Lachenaud au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lachenaud et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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