Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 9 janv. 2026, n° 2304637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304637 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. D… A… C…, représenté par Me Michallon, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018.
Il soutient que :
- les rappels notifiés sont insuffisamment motivés ;
- la proposition de rectification comporte des erreurs factuelles ;
- la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée ;
- les rehaussements d’imposition ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) A… C…, spécialisée dans le dépannage et la vente de matériels électroménagers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité effectuée par le pôle de contrôle et d’expertise de Meaux portant sur l’ensemble des déclarations fiscales susceptibles d’être examinées sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018. A l’issue de la procédure de contrôle fiscal, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et rehaussements d’impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement le 8 juillet 2022. En parallèle, le service a adressé à M. D… A… C…, gérant associé, une première proposition de rectification le 4 juin 2021 relative à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l’année 2017, une deuxième proposition de rectification le 20 septembre 2021 relative à l’activité occulte de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2018 et une troisième proposition de rectification le 30 septembre 2021 relative à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l’année 2018. Après avoir sollicité, par courrier du 9 novembre 2021, une prorogation de délai qui lui a été accordée le 10 novembre 2021, M. A… C… n’a formulé aucune observation à l’encontre des trois propositions de rectification qui lui ont été notifiées. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2022. Par une réclamation du 7 novembre 2022, M. A… C… a contesté le bien-fondé des rehaussements notifiés, qui a été rejetée par une décision du 24 avril 2023. Par la présente requête, M. D… A… C… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R*194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le requérant s’est abstenu de répondre aux propositions de rectification dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Dès lors, en vertu des dispositions de l’article R*194-1 du livre des procédures fiscales, il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge des impositions mises à sa charge qu’en apportant la preuve de l’exagération des bases retenues par l’administration.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». L’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
En l’espèce, les propositions de rectification du 4 juin 2021, du 20 septembre 2021 et du 30 septembre 2021 comportent la désignation de l’impôt concerné par les rehaussements, à savoir l’impôt sur le revenu et les contributions sociales pour les années 2017 et 2018, la base d’imposition et énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le service s’est fondé pour procéder à ces rehaussements. En particulier, la proposition de rectification du 4 juin 2021 a rappelé les dispositions des articles 109, 110 et 111 c du code général des impôts et fait état qu’à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL A… C… portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, il a été constaté que des factures libellées au nom de M. A… C… avaient été enregistrées dans la comptabilité de la SARL A… C… et déduites du résultat de la société sans que l’intérêt de leur prise en charge par la société ne soit rapporté et qu’elles devaient être en conséquence considérées comme constituant un avantage occulte pour M. A… C… devant être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par ailleurs, la proposition de rectification du 20 septembre 2021 mentionne les dispositions de l’article 34 du code général des impôts, de l’article 155 du code général des impôts, les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales et l’article 50-0 du code général des impôts et leur contenu, que la SARL A… C… a indiqué qu’en 2018 elle était locataire d’un bien dont le bailleur était M. A… C… et qu’aucun revenu n’a été porté dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur la déclaration des revenus 2018 de M. A… C…. La proposition de rectification du 20 septembre 2021 mentionne également que le montant des recettes tirée de cette location meublée s’élève à 30 000 euros et que cette activité remplit les deux conditions cumulatives exigées afin de qualifier cette activité de professionnelle et qu’en omettant de la déclarer, M. A… C… s’était livré à une activité occulte et que son résultat imposable au titre de cette activité locative est de 21 000 euros après avoir admis un montant de charges estimé à 30 % du chiffres d’affaires retenu de 30 000 euros. Par ailleurs, la proposition de rectification du 30 septembre 2021 mentionne tout d’abord que la déclaration que M. A… C… a effectuée au titre de l’année 2018 ne comporte aucun revenu de capitaux mobiliers alors que dans les charges enregistrées dans la comptabilité de la SARL A… C… et déduites de son résultat imposable, étaient comptabilisées des charges libellées au nom de M. A… C…. Enfin, la proposition de rectification du 30 septembre 2020 mentionne le fait que la proposition de rectification du 20 septembre 2020 constate un revenu imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux de 21 000 euros et qu’en l’absence de déclaration de ces revenus ni d’adhésion de sa part auprès d’un centre ou d’une association agrée, il y avait lieu de majorer le montant du bénéfice industriel et commercial de 25 %, portant ainsi le bénéfice industriel et commercial imposable à la somme de 26 250 euros pour 2018. Dans ces conditions, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que les rappels notifiés sont insuffisamment motivés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ».
M. A… C… se plaint de l’insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable du 3 janvier 2022. Cependant, dans ce dossier, M. A… C… n’a pas formulé d’observations à la suite des propositions de rectification litigieuses. La réponse aux observations du contribuable datée du 3 janvier 2022 dont il se prévaut a été effectuée en réponse à un courrier adressé par Mme B…. Il ne peut donc utilement se prévaloir de son insuffisante motivation.
En troisième lieu, si M. A… C… se prévaut de ce que la proposition de rectification est entachée de plusieurs erreurs factuelles, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir à l’appui de sa propre requête dès lors que ces prétendues erreurs ne concernent que la proposition de rectification adressée à la SARL A… C…. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que les arguments retenus par l’administration fiscale reposeraient sur des erreurs de fait ou de droit ou que l’analyse faite par l’administration serait erronée, est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition litigieuse :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ». Aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (…) ». Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». L’article 13 du code général des impôts : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. (…) ».
En premier lieu, M. A… C… se prévaut de diverses charges d’électricité pour des montants totaux de 624,93 euros toutes taxes comprises (TTC) pour 2017 et de 1 168,22 euros TTC pour 2018. Néanmoins, il résulte de l’instruction que, pour l’année 2017, la société A… C… occupait gratuitement et sans bail un local appartenant à M. A… C… et à Mme B… et les charges liées à la consommation d’électricité n’étaient pas prévues. Pour 2018, la société était titulaire d’un bail meublé daté du 17 décembre 2017 qui ne prévoyait pas de charges locatives. Dans ces conditions, dès lors que les factures d’électricité sont établies au nom de Mme B…, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces dépenses auraient dû être retenues par le service comme des charges déductibles.
En deuxième lieu, le requérant se prévaut de dépenses de petit outillage pour des montants totaux de 95,85 euros TTC pour 2017 et de 517,85 euros TTC pour 2018. Toutefois, aucun élément produit par M. A… C… ne permet d’attester du caractère strictement professionnel des dépenses de vêtements effectuées par la société auprès d’une enseigne de jardinage. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces dépenses devaient être considérées comme des charges déductibles.
En troisième lieu, le requérant se prévaut de deux dépenses de fournitures administratives pour l’année 2018 pour un montant total de 345,66 euros TTC. Il résulte de l’instruction que la première d’entre elles libellée « RAJA » a déjà été admise en déduction par le service dans la réponse aux observations du contribuable. S’agissant enfin de la dépense de disque dur, la facture correspondante a été établie au nom de Mme B… et aucun autre élément ne permet de considérer que cette dépense a été effectuée dans le cadre de l’exploitation de la société. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette dépense présenterait le caractère d’une charge déductible.
En quatrième lieu, le requérant se prévaut de dépenses d’entretien et de réparation. Tout d’abord, il allègue avoir dépensé une somme de 166,86 euros TTC au titre de l’année 2017 et de 364,67 euros TTC au titre de l’année 2018 pour des frais liés au véhicule de la société. Toutefois, le requérant ne produit pas de justificatif permettant d’identifier que les pièces détachées étaient bien destinées au véhicule de la société et aucune copie du contrôle technique concernant ce dernier n’est produite. Par ailleurs, le requérant se prévaut de dépenses concernant des travaux de maçonnerie au titre de l’année 2018 pour un montant de 941,96 euros TTC. Toutefois, ces travaux de construction ont été réalisés sur la propriété de Mme B… et de M. A… C…. En tout état de cause, la SARL A… C…, titulaire du bail, n’est tenue qu’aux travaux d’entretien et ne saurait ainsi financer des travaux de construction réalisés sur le bien loué. Enfin, le requérant se prévaut de factures du garage Branly effectuées sur le véhicule de la société, sans apporter la preuve que cette dépense a été engagée pour l’exploitation de la société. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à contester les rehaussements opérés sur ce poste de dépenses.
En cinquième lieu, le requérant se prévaut de dépenses relatives à l’entretien des locaux pour l’année 2018 d’un montant total de 767,6 euros hors taxes (HT). Il résulte cependant de l’instruction qu’après exercice de son droit à communication le 13 avril 2023, le service a pu constater que les prestations de nettoyage facturées concernaient uniquement le domicile de Mme B…, ce qui fait obstacle à ce qu’elles puissent être regardées comme des dépenses engagées dans l’intérêt de l’exploitation de la société. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il s’agirait d’une charge déductible.
En sixième lieu, le requérant se prévaut d’honoraires à hauteur de 5 490 euros facturés le 31 décembre 2018 par la société de Mme B…. Cependant, il résulte de l’instruction qu’il y a une incohérence entre la durée de la prestation facturée qui a été réalisée entre janvier et octobre 2018 alors que l’entreprise de Mme B… n’a été réactivée qu’en septembre 2018, que l’obligation légale d’émettre une facture dès réalisation de la prestation avec un délai de 15 jours n’a pas été respectée et que cette facture ne respecte pas les exigences de l’article 289 du code général des impôts qui prévoit que le libellé d’une facture doit permettre de connaître la nature de la prestation réalisée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dépenses engagées au titre d’honoraires divers pour l’année 2018 peuvent être considérées comme des charges déductibles.
En septième lieu, le requérant se prévaut d’une dépense relative à un cadeau pour un montant de 302,61 euros TTC. Cependant, il résulte de l’instruction que cette facture est établie au nom de M. A… C… et de Mme B…. En outre, l’acquisition d’un cadeau de naissance ne peut être regardé comme se rattachant en soi à l’activité de la société en l’absence d’éléments permettant d’établir un lien avec l’un des clients de la société. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces dépenses pouvaient être considérées comme des charges déductibles.
En huitième lieu, le requérant se prévaut de diverses dépenses de déplacements pour les années 2017 et 2018. Il résulte de l’instruction que la SARL utilise trois véhicules, à savoir un Peugeot Partner, inscrit à l’actif du bilan et un Citroën Jumpy, véhicule personnel de M. A… C… qui sert à la fois pour les interventions de la SARL A… C… mais aussi pour ses déplacements personnels et un Toyota Rav 4 détenu par Mme B…. Cependant, ces charges sont inscrites sans pièces justificatives et ne peuvent être retenues par conséquent. Par ailleurs, aucune clé de répartition n’a été présentée par le requérant s’agissant des charges mixtes. Enfin, le requérant se prévaut de dépenses de carburant incompatibles avec celui du véhicule de la société et de dépenses de carburant hors de la zone professionnelle. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir du caractère déductible de ces dépenses.
En neuvième lieu, le requérant se prévaut de frais de réception. Cependant, il résulte de l’instruction que certaines dépenses concernent deux repas alors que M. A… C… exerce seul son activité. Par ailleurs, hormis les dépenses de repas engagées au titre de la représentation qui peuvent être déduites, les dépenses de repas et de café du gérant de la SARL sont des dépenses personnelles. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir du caractère déductible de ces charges.
En dernier lieu, le requérant se prévaut de dépenses de téléphonie et soutient qu’en raison de problèmes de flux, la SARL A… C… a utilisé l’abonnement personnel de Mme B…. Or, les factures produites sont établies au nom de Mme B… et ne permettent pas de regarder ces dépenses comme engagées pour l’intérêt de l’exploitation de la société.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : S. DOUCHET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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