Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat maitre, 5 juil. 2024, n° 2203933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021.
Il soutient que :
— il conteste la mention selon laquelle il ne « reconnait pas son poste dans la conduite de changement opérée par la direction » dès lors que ce changement de poste lui a été imposé, sans concertation ;
— il lui est reproché une « posture de défiance » et de ne pas trouver « sa place dans l’organigramme » alors que cette place n’a été ni discutée, ni concertée ;
— la remarque concernant sa demande de vouvoiement vis-à-vis de sa hiérarchie n’a pas lieu d’être dès lors qu’une telle demande ne peut pas faire l’objet de reproches ; il en va de même de la remarque tenant à sa demande d’être assisté par un représentant syndical lors d’un entretien avec sa hiérarchie ; cette demande d’entretien n’avait rien à voir avec sa fiche de poste mais faisait suite à une accusation de sa responsable tenant au non-respect de son devoir de réserve ;
— le reproche de « non-communication à double sens » et de refus de « dynamique mutuelle » ne s’appuie sur rien ;
— la remarque sur le « refus de démarche complémentaire » est fausse dès lors qu’il a sollicité un entretien pour clarification, qui lui a été refusé ;
— on ne peut lui reprocher de ne pas s’intégrer à l’équipe de direction alors qu’il n’est plus membre des réunions de direction et qu’on ne lui transmet aucune information ;
— il n’a jamais outrepassé ses fonctions de conseiller aux études et a toujours informé sa direction de son travail ; c’est la première fois en plus de 30 ans de service que le travail collaboratif n’a pas été instauré par sa hiérarchie ; si un défaut de communication doit être relevé il est à double sens ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient ni conclusion ni moyen ;
— l’argumentation développée, qui ne s’appuie sur aucun commencement de preuve, n’est pas fondée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, professeur d’enseignement artistique hors classe, occupait des fonctions de « conseiller affaires scolaires » au sein du conservatoire à rayonnement départemental relevant de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Son entretien professionnel au titre de l’année 2021 lui a été notifié le 18 décembre 2021. Il a formé un recours en révision de son évaluation, devant l’autorité territoriale et la commission administrative paritaire. Par un courrier du 12 avril 2022, cette demande a été rejetée par le président de la communauté urbaine. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 susvisé : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. » L’article 3 du même texte prévoit que : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. « L’article 4 du même texte dispose que : » Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur :1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ;2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. « Enfin, l’article 5 du même texte dispose que » Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4. "
3. En critiquant diverses remarques et mentions portées sur son compte-rendu d’entretien, M. A doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
4. D’une part, le notateur a évalué comme « acquis » le critère intitulé « 1-3 Manière de servir : efficacité, implication, ponctualité et assiduité, adaptation aux besoins du service et sens du service public », en indiquant que le requérant a « été au service des missions qui lui sont dévolues ». S’il indique également sous ce critère que « M. A ne reconnaît pas son poste dans la conduite de changement opérée par la direction et la communauté urbaine », l’intéressé ne conteste pas utilement cette remarque en se bornant à soutenir, sans d’ailleurs l’établir, qu’il n’aurait pas été associé aux modifications de postes imposées par sa hiérarchie sans concertation.
5. D’autre part, le notateur a évalué comme « en cours d’acquisition » le critère intitulé « 1-5 Rapport avec la hiérarchie, respect des consignes et des délais », en indiquant que « Mr A n’a pas trouvé sa place dans le nouvel organigramme établi par la direction. Les rapports avec la hiérarchie ont été conflictuels : posture défiante, demande par écrit d’une nouvelle forme de communication par le vouvoiement (toujours respecté), demande d’un accompagnement auprès de la cellule syndicale suite à la proposition de la nouvelle fiche de poste en 2020 (ayant donné lieu à un échange puis validée) ou suite à une notification de comportement inacceptable lors d’une réunion avec un partenaire dans un outil de suivi interne. Mr A note plusieurs sujets d’incompréhension pourtant abordés lors d’échanges avec la hiérarchie sans faire la démarche d’échange complémentaire, ce qui ne permet pas une communication à double sens, directe et constructive ni une dynamique mutuelle ». Il a évalué comme « acquis » le critère intitulé « 1-6 Relationnel : relation avec les usagers et/ou les partenaires, avec les collègues. Capacité à s’intégrer et à collaborer au sein d’une équipe » en indiquant : « Bonnes relations avec les usagers et collègues. L’intégration à l’équipe de direction n’a pas été portée par l’agent malgré plusieurs échanges avec la direction ». M. A, qui reconnaît dans ses écritures l’existence de rapports difficiles avec sa hiérarchie sur la période considérée, qu’il impute au comportement de sa direction qui n’aurait pas su instaurer un climat de travail collaboratif, ne remet pas sérieusement en cause les commentaires qu’il critique. Il n’apporte notamment aucun élément de nature à établir que sa direction l’aurait, comme il le soutient, évincé des réunions de direction et ne lui aurait transmis aucune information. Il n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir que la remarque sur sa demande d’accompagnement syndical, qui n’est pas utilisée pour évaluer sa valeur professionnelle mais plutôt pour illustrer l’existence d’un relationnel difficile avec sa hiérarchie, serait erronée. Il en va de même sur la remarque portant sur une demande écrite d’utilisation du vouvoiement.
6. Enfin, le notateur a évalué comme « maitrisé » le critère intitulé « 1-7 Autonomie : capacité à travailler seul, à prendre des initiatives et à être force de propositions », en indiquant que « Mr A a travaillé en autonomie par le passé. Les habitudes ont dû être remises en question suite à l’arrivée de la nouvelle direction. Les affaires scolaires relèvent d’une compétence partagée entre la mission du conseiller, le rôle de la direction et les différentes interventions pédagogiques engagées. Ainsi, l’autonomie du conseiller est souhaitable mais pas à la place des missions qui incombent à la direction ». M. A n’apporte aucun élément de nature à contredire ce commentaire qui l’invite simplement à prendre garde au rôle de chacun des différents intervenants dans la conduite des affaires scolaires, qui ne relève pas de sa seule compétence.
7. Il résulte ainsi de ce qui précède que le compte-rendu d’entretien professionnel en litige, qui comporte par ailleurs plusieurs remarques positives sur la valeur professionnelle de M. A et demeure mesuré dans les critiques formulées, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
B. Maitre
Le greffier,
signé
I de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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