Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 juin 2025, n° 2502701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Gadd, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice a prononcé sa révocation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse a pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération et de le placer, ainsi que sa famille, dans une situation financière précaire, compte tenu des charges financières de son foyer ;
- les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : vice de procédure de l’enquête administrative (défaut de convocation, irrégularité de la convocation du conseil de discipline, irrégularité de la tenue dudit conseil, absence de transmission de l’avis motivé dudit conseil), incompétence du signataire de la décision litigieuse, défaut de motivation, absence de matérialité des faits, et erreur d’appréciation (sanction disproportionnée).
Par mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de Nice, pris en la personne de son directeur général et représenté par Me Violette, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A… n’établit pas être privé de tout revenu, notamment de remplacement au titre du chômage, et qu’il n’est pas davantage établi que les charges financières pesant sur son foyer lui incomberaient totalement ;
aucun des moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2502700 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 juin 2025 à 13 heures 30 en présence de Mme Sussen, greffière d’audience, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gadd, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures ;
- et les observations de Me Violette, pour le centre hospitalier universitaire de Nice, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, agent des services hospitaliers qualifié de classe normale au sein du centre hospitalier universitaire de Nice depuis 2012, titularisé en 2020, exerçant ses fonctions au sein du service de réhabilitation buccodentaire, pôle odontologie, a fait l’objet d’une sanction de révocation par décision du 2 mai 2025 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Il résulte de l’article L. 533-1 du même code que les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes et que la sanction de la révocation, qui est la seconde sanction relevant du quatrième groupe, est la plus grave des sanctions susceptibles d’être infligées à un agent.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée prononçant la révocation du requérant que celle-ci est fondée sur des faits de propos discriminatoires et à caractère raciste, de harcèlement moral envers une collègue, de menaces et d’insultes à l’encontre de collègues, de non-respect des horaires de travail, et l’absence d’exécution complète des tâches lui incombant.
En l’état de l’instruction, aucun moyen soulevé par le requérant n’apparait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice au titre des frais liés au litige :
Il est mis à la charge du requérant une somme de 500 euros, au profit du centre hospitalier universitaire de Nice, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Fait à Nice, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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