Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2602431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2026, Mme B… A… et M. D… C…, représentés par Me Taelman et Me Le Pors, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet du 28 mars 2025, née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 28 novembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 29 jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les moyens suivants :
- la requête est recevable, dès lors que la décision, implicite, ne lui a pas été notifiée et que les voies et délais de recours ne lui ont pas été indiqués ;
- l’urgence est établie dès lors que, d’une part, son partenaire souffre d’un cancer testiculaire justifiant d’engager rapidement un protocole de procréation médicalement assistée avant qu’elle n’atteigne elle-même l’âge limite le 30 mars 2027, et, d’autre part, qu’elle a reçu une promesse d’embauche sous réserve qu’elle dispose d’un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 février 2026 sous le numéro 2602227 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2026 à 14h00, en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, M. Pottier a lu son rapport et entendu les observations de Me Le Pors, représentant Mme A… et M. C…, présents, ainsi que les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Si l’ancienneté de la décision attaquée n’est pas de nature à écarter la présomption d’urgence applicable à une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, elle constitue un critère pertinent pour apprécier la condition d’urgence en l’absence d’une telle présomption, à la condition de tenir compte de l’ensemble de la situation de l’intéressé.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante sud-coréenne née en 1990, entrée en France le 3 septembre 2021, munie d’un visa C « étudiant-concours », pour y suivre des études, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelée, la dernière expirant le 31 décembre 2024. Souhaitant changer de statut, elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 novembre 2024 par le préfet de Seine-et-Marne. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande est née une décision implicite de rejet, le 28 mars 2025. Si Mme A…, en demandant un changement de statut, ne bénéficie pas de la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement, et si la décision attaquée est relativement ancienne, Mme A… fait état d’une promesse d’embauche datée du 5 décembre 2025 et, surtout, du diagnostic du cancer testiculaire de son partenaire de nationalité française le 10 juin 2025, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 31 octobre 2024 et justifie d’une communauté de vie depuis l’année 2021. L’état de santé de son partenaire justifie une prise en charge urgente en procréation médicalement assistée, cette dernière devant être réalisée avant le 30 mars 2027, date à laquelle Mme A… aura 37 ans.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /…/ ».
6. D’autre part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme A… réside en France avec son partenaire chez le père de ce dernier depuis le 3 septembre 2021. Elle a suivi et obtenu un diplôme universitaire d’études françaises en 2021-2022 et 2022-2023, et, un certificat de méthodologie de traduction en 2023-2024. Elle est liée par un pacte civil de solidarité avec son partenaire, M. C…, depuis le 31 octobre 2024, qu’elle connaît depuis l’année 2018 et avec qui elle justifie d’une communauté de vie depuis 2021. Mme A… s’est en outre engagée, avec M. C…, dans un protocole de procréation médicale assistée, alors qu’elle est sur le point d’atteindre l’âge limite. Enfin, son partenaire a, le 10 juin 2025, fait l’objet d’un diagnostic de cancer testiculaire. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, les moyens tirés de ce que le préfet de Seine-et-Marne s’est livré à une application manifestement erronée de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de ce qu’il a porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, sont de nature, en l’état de l’instruction, où le préfet n’a d’ailleurs produit aucune observation, à soulever un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation, par une décision expresse ou par la délivrance du titre demandé, dans un délai de deux mois, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… ou M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande présentée le 28 novembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation, par une décision expresse ou par la délivrance du titre demandé, dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… ou M. C… la somme totale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… (première dénommée dans la requête) et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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