Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 28 mars 2025, n° 2300138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300138 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fixé la Serbie comme pays de renvoi en exécution de l’interdiction du territoire français prise à son encontre par le tribunal correctionnel près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 16 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet ne produit pas la preuve de ce qu’il est effectivement né le 6 août 1991 à Lazarevac et qu’il est de nationalité serbe ;
— le préfet ne s’est pas interrogé sur le fait de savoir si la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2024.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, alias M. A D, ressortissant serbe né le 6 août 1991, est entré en France à une date indéterminée. A la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 septembre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement par un arrêté du 5 février 2021. Par un jugement du 16 mai 2022, le tribunal correctionnel près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné M. C à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, de rébellion, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de retour. Par une décision du 15 novembre 2022, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a fixé le pays de renvoi de la mesure judiciaire d’interdiction du territoire français prise à son encontre.
2. La décision en litige est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 avril 2022, d’une délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. L’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique ou de permissions de sortir ».
4. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des deux cartes d’identité produites que le requérant est né le 6 août 1991 et qu’il est de nationalité serbe.
7. Le requérant soutient que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à un examen de sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, l’atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C est rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice sont également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaire ·
- Communauté urbaine ·
- Entretien ·
- Critère ·
- Professionnel ·
- Poste ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Église ·
- Indemnité ·
- Versement ·
- Médiation ·
- Acte
- Retrait ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Mariage ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Suspension ·
- Cancer ·
- Procréation médicalement assistée
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Commune ·
- Équipement public ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Honoraires
- Thèse ·
- Université ·
- Lorraine ·
- Recherche ·
- Enseignement supérieur ·
- Dérogatoire ·
- Formation ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Diplôme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- État
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Hôtel ·
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Monument historique ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Prévention des risques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Service public ·
- Association sportive ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Règlement ·
- Consultation ·
- Holding
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Révocation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Fonction publique
- Dépense ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Bénéfices industriels ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Livre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.