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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 déc. 2025, n° 2508142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde a rejeté la contestation formée contre le titre de perception émis le 25 avril 2025 relatif à un trop-versé de solde perçu entre le 1er octobre 2023 et le 31 août 2024 pour un montant total de 11 715,77 euros et de mettre à la charge de l’état une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (…), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) / Si cette décision (…) concerne un ancien fonctionnaire ou agent, (…) la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. / (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Paris : ville de Paris ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de la requérante, qui était adjudant-chef affectée au service de santé de l’armée de terre, était au GSBdD IDF/Pôle Vincennes, service établi à Paris. Dans ces conditions, et par application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, seules applicables, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Rennes, le 5 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
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