Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 sept. 2025, n° 2522625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B A, représenté par Me Bera, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 24 mois avec un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une carte de séjour en cours de validité, l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à défaut, d’ordonner le réexamen de sa situation en lui délivrant, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— n’est pas motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits de travail dissimulé reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant sénégalais né le 17 novembre 1982, entré en France le 10 septembre 2005 sous-couvert d’un visa long séjour mention « étudiant », demande l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois pour travail dissimulé, signalé le 8 juillet 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
5. Par la décision attaquée en date du 8 juillet 2025, le préfet de police a pris à l’encontre de M. A une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois. L’arrêté contesté fait état de ce que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé le 8 juillet 2024 pour des faits de travail dissimulé. Toutefois, le préfet de police ne produit aucun élément sur les faits ainsi reprochés alors que M. A, dans sa requête, en a contesté la réalité. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée du préfet de police est entachée d’une erreur de fait et à en obtenir l’annulation.
Sur les conclusions d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et eu égard à la nature de la décision attaquée portant interdiction de retour, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Bera la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police en date du 8 juillet 2025 portant interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois à l’encontre de M. A est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bera une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bera renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’aide juridictionnelle. A défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif à M. A, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Bera.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
J. EVGENASLa greffière,
Signé,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2522625/8
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