Désistement 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 août 2025, n° 2306779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. D E et Mme A B, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) d’Ille-et-Vilaine a refusé de mettre en œuvre la notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 31 août 2023 attribuant à leur fille, C, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) sur 75 % du temps scolaire, du 31 août 2023 au 31 juillet 2026 ;
2°) d’enjoindre à la DASEN d’Ille-et-Vilaine d’exécuter la notification du 31 août 2023 précitée et de désigner un AESH, le tout sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête
Il fait valoir qu’une AESH a été recrutée pour accompagner la fille des requérants à compter du 12 février 2024.
Le 2 juin 2025, M. E et Mme B ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (). ».
4. M. E et Mme B ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, par un courrier du 2 juin 2025 communiqué par le biais de l’application Télérecours citoyen et dont ils ont accusé réception le jour même à 17 h 47. En dépit de ce courrier, qui les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office, M. E et Mme B n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai qui leur était imparti à cette fin. Par suite, M. E et Mme B sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 28 août 2025
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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