Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2601508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 janvier, 3 et 6 février 2026, M. B…, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 28 août 2025 par la commission de discipline de la Maison Centrale d’Arles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a reçu le 14 octobre 2025 notification de la décision de rejet du recours administratif préalable qu’il a formé à l’encontre de la décision prononçant une sanction disciplinaire à son égard et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l’encontre de ladite décision. Le recours de M. B… n’a été formé que le 30 janvier 2026, soit plus de deux mois après la notification de la décision attaquée. Ainsi, il a été présenté tardivement et n’est, par suite, pas recevable. Dans ces conditions, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Fait à Marseille, le 23 février 2026.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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