Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 juil. 2025, n° 2508718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. C B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au jugement de sa requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux sa situation particulière, révélé par l’inexactitude matérielle entachant son motif selon lequel il ne disposerait pas de ressources propres et serait hébergé par un tiers ;
*elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que : en premier lieu, il n’est pas établi que le médecin qui a établi le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a émis l’avis du 13 mai 2024 au vu duquel elle a été prise ; en deuxième lieu, il ne lui est pas permis d’apprécier les raisons pour lesquelles le traitement qu’il suit serait désormais disponible dans son pays d’origine et sollicite à cet égard, en consentant à la levée du secret médical, qu’il soit enjoint à l’OFII de lui communiquer les documents requis ; en troisième lieu, alors qu’il était admis au séjour depuis 20217 sur la base de certificats médicaux confidentiels dont le contenu n’a pas changé, le collège de médecins de l’OFII ne pouvait se prononcer sur son cas sans l’avoir examiné, ni avoir accompli des actes de procédure dont l’avis du 13 mai 2024 ne rend pas compte ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête n° 2508716 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 2 juillet 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— et les observations de Me Tchiakpe, représentant M. B A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, levée à 10h46, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2025 à 16h31, a été produite par le préfet de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. B A, ressortissant camerounais né le 23 septembre 1990 et entré en France le 30 octobre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour, qui était titulaire en dernier lieu, pour raison de santé, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 décembre 2022 au 26 décembre 2023, a fait l’objet, le 19 mai 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce document de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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