Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 nov. 2025, n° 2505709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 et 31 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser de manière rétroactive l’allocation pour demandeur d’asile due depuis la date d’enregistrement de sa première demande le 21 octobre 2025 ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que la décision contestée :
- est insuffisamment motivée au regard des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme B… et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h52.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolais (République du Congo), née le 9 septembre 1981 à Pointe-Noire (République du Congo), est entrée en France avec ses trois enfants le 26 décembre 2022 selon ses déclarations. L’intéressée a sollicité l’asile le 21 octobre 2025. Par une décision du 21 octobre 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, décision dont elle demande au tribunal l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…). / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. En outre, le dernier alinéa de l’article L. 551-15 précité prévoit que la décision de refus des conditions matérielles prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Enfin, Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la directrice territoriale d’Orléans s’est fondée, le motif du refus et la circonstance que la décision a été prise après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. La décision est donc suffisamment motivée.
En second lieu, si Mme B…, en soutenant qu’elle a dû s’occuper de mesures urgentes concernant sa santé et celle de ses enfants, de trouver un hébergement qui ne soit pas précaire, et de trouver de la nourriture à défaut de ressources financières pour survivre, entend soulever le moyen tiré de ce qu’elle justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile dans le délai précité de quatre-vingt-dix jours, elle n’apporte aucun élément précis alors que sa demande d’asile a été déposée quasiment deux ans et dix mois après son entrée en France. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, de la méconnaissance du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, Mme B… fait valoir une vulnérabilité particulière dès lors qu’elle est seule avec ses trois enfants dont l’un a besoin de soins orthophonistes et chaque traumatisme affecte un peu plus ses signes, de sorte que le défaut d’hébergement lui cause un préjudice important et qu’elle souffre de la maladie de Basedow présentant des signes forts avec des conséquences sur le plan cardiaque mais aussi oculaire et d’équilibre hormonal qui lui rendent l’existence particulièrement pénible, alors qu’elle demeure en charge de ses trois enfants, ayant perdu vingt kilogrammes et étant très affectée en avril 2025 et hospitalisée en juin 2025. S’il ne peut être contesté que l’intéressée souffre de la maladie de Basedow « avec retentissement métabolique sévère », aucune pièce du dossier ne permet d’apprécier les conséquences de cette maladie dans la vie courante de l’intéressée afin de déterminer si elle entre dans les prévisions du critère de vulnérabilité au sens des dispositions citées au point 3. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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