Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 28 mai 2025, n° 2200367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 10 janvier 2022, le 14 août 2024 et le 3 octobre 2024, Mme A B, représentée par la SCP David Gaschignard, Loiseau, Massignon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine à lui verser la somme de 189 973 euros à parfaire avec les intérêts de droit à compter du 8 septembre 2021 ;
2°) d’ordonner la capitalisation des intérêts échus à la date d’enregistrement de la requête et à chaque date anniversaire annuelle ultérieure ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande indemnitaire fondée sur le recours abusif à des contrats à durée déterminée n’est pas prescrite ;
— la commune a commis une faute en refusant de renouveler son dernier contrat à durée déterminée ;
— le non renouvellement de son contrat est lié à son état de santé et constitue une discrimination ;
— la commune a recouru abusivement à des contrats à durée déterminée pendant douze ans pour la recruter sur des emplois permanents et non pour faire face à un remplacement momentané de titulaire ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices subis du fait des fautes commises par la commune ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation au titre de la perte de l’ensemble des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, équivalant à :
*la somme de 10 425,08 euros correspondant au montant de l’indemnité légale de licenciement d’un montant de 10 425,08 euros,
*la somme de 9 623 euros correspondant à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir sur la période de mai 2012 à août 2013 si elle était restée en fonction ;
*la somme de 34 950 euros correspondant au différentiel résultant de la liquidation prématurée de sa retraite de septembre 2013 à novembre 2017 ;
*la somme de 123 505 euros correspondant à la perte d’une partie du montant de sa retraite après novembre 2017en cas de rupture non fautive du contrat la somme de 145 769 euros au titre de la perte de chance de poursuivre sa carrière dans un emploi pérenne et de 30 000 euros au titre du préjudice moral résultant de cette perte de chance ;
— elle a subi un préjudice moral tenant à la perte de son emploi et de toute perspective professionnelle ainsi qu’à la violence du comportement de la commune, qui pourra être réparé par le versement d’une somme de 10 000 euros ;
— à titre subsidiaire, elle sollicite le versement d’une somme de 145 769 euros au titre de la perte de chance de renouvellement de son contrat.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2024 et le 21 août 2024, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la créance dont se prévaut la requérante est prescrite ;
— elle n’a pas commis de faute en refusant de renouveler son dernier contrat à durée déterminée ; le non renouvellement de ce contrat ne résulte pas de son état de santé ;
— à titre subsidiaire si le recours abusif à des contrats à durée déterminé devait être reconnu, l’indemnité sollicitée devrait être minorée et calculée par le montant de l’indemnité de licenciement qu’elle aurait perçue si elle avait été licenciée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée soit un montant de 9 280 euros ;
— le préjudice financier lié à la perte de son emploi résulte du non renouvellement de son contrat à durée déterminée qui n’est pas fautif et n’est pas en lien avec le recours abusif à des contrats à durée déterminée ;
— le préjudice moral à le supposer établi peut être tout au plus évalué à 1 500 euros.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— la décision du Conseil d’Etat n° 392792 du 20 mars 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, première conseillère,
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public,
— et les observations de Me Fouace substituant Me Landot, représentant la commune de Neuilly-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par un arrêté du 8 janvier 1999 en qualité de rédacteur non titulaire pour une durée d’un an par la commune de Neuilly-sur-Seine à compter du 12 janvier 1999, sur un emploi vacant à temps plein auprès la direction des services techniques. Cet engagement a été renouvelé par arrêtés successifs jusqu’au 12 janvier 2011. Par lettre du 6 décembre 2010, le maire de Neuilly-sur-Seine lui a fait connaître que son engagement du 12 janvier 2010 ne serait pas reconduit et que son terme restait fixé au 11 janvier 2011. Par une décision du 20 mars 2017, le Conseil d’Etat, confirmant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 18 juin 2015, a rejeté la demande de l’intéressée tendant à l’annulation de cette décision du maire du 6 décembre 2010 et à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Par des courriers datés du 24 décembre 2019 et du 7 septembre 2021, reçus le 8 septembre 2021 par la commune, Mme B a sollicité le versement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de l’illégalité du refus de renouveler son contrat et du recours abusif à des contrats à durée déterminée. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet de cette demande indemnitaire. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de la commune de Neuilly-sur-Seine à lui verser la somme totale de 189 973 euros à parfaire en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis.
Sur l’exception de prescription opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
3. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point précédent, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
4. Le fait générateur de la créance détenue par Mme B au titre du recours abusif à des contrats à durée déterminés résulte du renouvellement successif de ces contrats du 12 janvier 1999 au 31 janvier 2011. Le délai dont disposait la requérante pour faire valoir cette créance a commencé à courir à la date à laquelle a pris fin cette situation abusive, soit le 11 janvier 2011, date à laquelle son dernier contrat est arrivé à son terme. La requérante fait valoir que le délai de prescription de sa créance a été interrompu par le recours pour excès de pouvoir qu’elle a introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 1er avril 2011, contre la décision du 6 décembre 2010 par laquelle le maire de Neuilly-sur-Seine a refusé de procéder au renouvellement de son contrat ainsi que la décision du 1er février 2011 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux et a refusé de lui accorder un contrat à durée indéterminée. Toutefois, cette action n’est pas relative à la cause de la créance en litige qui résulte non pas du refus de la commune de renouveler le dernier contrat de l’intéressée mais du renouvellement successif de ses contrats à durée déterminée pendant douze ans. Par suite, le recours pour excès de pouvoir formé par l’intéressée, le 1er avril 2011, ne peut être regardé comme se prononçant, au sens de l’article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968, sur le fait générateur, l’existence, le montant ou le paiement de la créance litigieuse et ainsi comme ayant été susceptibles d’avoir interrompu le cours de la prescription quadriennale en application de ces dispositions. Mme B ne se prévaut d’aucune autre cause d’interruption de sa créance.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, s’agissant de la créance liée au préjudice de la requérante tenant au recours abusif à des contrats à durée déterminée, le délai de prescription quadriennale était expiré à la date à laquelle elle a formé sa réclamation préalable le 8 septembre 2021 auprès de la commune. Par suite, la commune de Neuilly-sur-Seine est fondée à opposer l’exception de prescription quadriennale et il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées à ce titre dans la requête pour ce motif.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Mme B demande l’indemnisation de son préjudice lié au refus de la commune de Neuilly-sur-Seine de renouveler son dernier contrat à durée déterminée, qu’elle estime fautif. Toutefois, d’une part, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision susvisée du 20 mars 2017, le refus de renouvellement du contrat de l’intéressée décidé par la commune n’est entaché d’aucune illégalité. D’autre part, la requérante n’apporte aucun élément permettant de faire présumer une discrimination en raison de son état de santé et il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme B, qui arrivait à expiration le 11 janvier 2011, en raison de son état de santé. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commune de Neuilly-sur-Seine aurait commis une faute en refusant de renouveler son contrat ni à rechercher la responsabilité de la commune à ce titre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B, la somme demandée par la commune de Neuilly-sur-Seine en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Neuilly-Sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C.Colin
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Lefèbvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2200367
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