Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2513550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… C…, placé au centre de rétention administrative du Canet à Marseille, demande au tribunal :
1°) avant dire-droit, d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont dépourvues d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
-elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée,
-et les observations de Me Christelle Grenier, représentant M. C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
-les observations de M. C…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité algérienne, né le 11 avril 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux procédures à juge unique : « (…) L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office ». Et aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ».
3. Le requérant a sollicité et obtenu la désignation d’un avocat d’office afin de l’assister dans le cadre de la présente instance, rétribué sans conditions. Par suite, et en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à la production du dossier préfectoral :
4. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication du dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. » Aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
6. En premier lieu, l’arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire de comprendre les motifs, le sens et la portée de chacune des décisions qu’il comporte à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. En particulier, cet arrêté mentionne que M. C… a été condamné à quatre reprises les 10 mai 2019, 9 août 2019, 9 septembre 2022 et 1er mars 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à un quantum total de peine de deux ans et trois mois de prison, dont trois mois avec sursis, pour vente frauduleuse au détail de tabacs fabriqués, acquisition et détention non autorisée de stupéfiants, et vol par effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré en France régulièrement. Il mentionne également que l’intéressé est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être démuni d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. L’arrêté retient en outre que le requérant, qui déclare être entré en France en 2015, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date et qu’il n’offre pas de garantie de représentation suffisante, ne présentant pas de passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence permanent, de telle sorte que, dans ces circonstances, il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il précise également qu’il n’a pas exécuté les mesures d’éloignement prises à son encontre les 21 novembre 2017, 9 juillet 2020, 4 avril 2021 et 12 décembre 2022 et indique enfin que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé, notamment s’agissant des décisions refusant au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour en France. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions critiquées doit être écarté dans l’ensemble de ses branches.
7. En deuxième lieu, il ne résulte pas des mentions de l’arrêté en litige que la situation de l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet, compte tenu des informations portées par l’intéressé à la connaissance de l’autorité administrative comme des arguments dont il fait état dans le cadre de la présente instance.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 8 que le législateur n’a entendu permettre à l’autorité administrative de prendre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions qu’à l’encontre des personnes de nationalité étrangère qui résident en France, régulièrement, depuis moins de trois mois, si leur comportement constitue une menace à l’ordre public. Par suite, au regard de ses conditions d’entrée et de séjour en France rappelées au point 9 et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision d’éloignement sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public est inopérant à l’encontre de la décision d’éloignement.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à quatre reprises les 10 mai 2019, 9 août 2019, 9 septembre 2022 et 1er mars 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à un quantum total de peine de deux ans et trois mois de prison, dont trois mois avec sursis, pour vente frauduleuse au détail de tabacs fabriqués, acquisition et détention non autorisée de stupéfiants, et vol par effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Il en ressort également qu’il n’a pas spontanément exécuté les mesures d’éloignement prises à son encontre les 21 novembre 2017, 9 juillet 2020, 4 avril 2021 et 12 décembre 2022. Compte tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère réitéré, ces éléments sont de nature à démontrer que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, ce dernier entrait bien dans le cas visé au 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans contre le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que ce dernier déclare être entré en France en 2015 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire sans enfant et dispose de fortes attaches dans son pays d’origine. Dès lors que cette décision n’est pas fondée sur la circonstance que l’intéressé représenterait une menace pour l’ordre public français, le préfet n’était pas tenu de le préciser expressément et il ne peut donc utilement soutenir que la décision qu’il conteste reposerait sur une évaluation de sa situation erronée à cet égard. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, pour ces motifs, entaché cette décision d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de disproportion. Les moyens ainsi invoqués doivent donc être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2025 doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Ridings
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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