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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2500003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 janvier et le 10 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les rejets implicites opposés par la Nouvelle-Calédonie à ses demandes de remboursement de ses frais de déplacement pour participer en qualité de représentant du personnel à des commissions administratives ;
2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui rembourser la somme de 212 590 francs CFP correspondant à ses frais de déplacement pour participer en qualité de représentant du personnel à des commissions administratives.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions des articles 12 et 30 de la délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais alloués aux agents dans le cadre de l’exercice de leur fonction ;
— elle est illégale en ce qu’elle est justifiée par l’épuisement des crédits ;
— elle ne peut être non plus justifiée par d’autres modalités de participation telles que la visioconférence ou la suppléance qui ne constituent que des alternatives facultatives pour exercer son droit de représentation syndicale ;
— la décision porte atteinte à son mandat électif.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 mars et le 24 avril 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que M. B ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au nom du syndicat UT CFE-CGC ;
— la requête est irrecevable en ce que M. B ne justifie d’aucune décision susceptible d’avoir lié le contentieux ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la délibération n°66/CP du 17 novembre 2008 ;
— la délibération n° 179 du 4 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré présentée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a été enregistrée le 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est ingénieur 3ème grade du cadre des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie affecté à la direction de l’aménagement et du foncier de la province Nord depuis le 1er janvier 2007. Il a été désigné représentant du personnel au sein des commissions administratives paritaires pour la filière technique à compter de l’année 2019, pour le compte de l’Union Territoriale – Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (UT CFE-CGC). A l’issue de sa participation à sept commissions administratives paritaires intervenues entre les mois de septembre et décembre 2024, il a sollicité en vain auprès de l’administration le remboursement de ses frais de déplacement. M. B demande au tribunal de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui rembourser la somme de 212 590 francs CFP correspondant à ses frais de déplacement pour participer en qualité de représentant du personnel à des commissions administratives.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
3. Par un courriel en date du 26 août 2024, le service de la gestion de la carrière des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie a informé l’organisation syndicale à laquelle appartient M. B que la prise en charge des frais de déplacement des représentants du personnel était désormais suspendue. Par une lettre en date du 8 octobre 2024, le président du syndicat UT CFE-CGC a alors saisi le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’un recours gracieux tendant au retrait de la décision de suspendre le défraiement des dépenses à la charge des représentants syndicaux pour leurs déplacements aux séances des commissions administratives paritaires. Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a opposé un refus à cette demande par une décision du 10 décembre 2024.
4. D’une part, si M. B ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom du syndicat UT CFE-CGC, sa requête ne tend pas à la contestation de la décision du 10 décembre 2024 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont les termes à caractère général concernent l’ensemble des représentants du personnel, mais des refus implicites opposés à ses demandes de remboursement à compter du mois d’octobre 2024.
5. D’autre part, M. B soutient avoir présenté auprès de l’administration, qui ne conteste pas les avoir reçus, des états de sommes dues contresignés par son supérieur hiérarchique tendant à obtenir le remboursement de ses frais de déplacement à sept commissions administratives. Ces demandes de remboursement constituent autant de réclamations préalables susceptibles d’avoir lié le contentieux.
6. Il résulte des points 4 et 5 que les fins de non-recevoir opposées par la Nouvelle-Calédonie ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
7. Aux termes de l’article 12 de la délibération du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans le cadre de l’exercice de leur fonction, dans sa version modifiée par la délibération n° 423 du 20 mars 2019 en vigueur à la date de la décision en litige : « Pour les déplacements de service effectués à titre habituel et permanent dans leur zone géographique de compétence, l’autorisation d’utilisation du véhicule personnel est accordée aux agents concernés par décision de l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public concerné, pour une durée ne pouvant excéder une année, renouvelable sous réserve du respect des conditions fixées par la présente section. / Pour cette catégorie de déplacements, les personnes concernées peuvent bénéficier, sur leur demande, d’une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est arrêté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ». Aux termes de l’article 30 de la même délibération : « Lorsqu’ils sont appelés à participer à une réunion tenue à l’initiative de la Nouvelle-Calédonie, les membres des différents organismes consultatifs et des jurys se rapportant aux fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, peuvent prétendre, au compte de celle-ci, à l’indemnisation de leurs frais de déplacement et de séjour suivant les taux et dans les conditions prévues en faveur des agents envoyés sur ordre de service en tournée en Nouvelle-Calédonie. / Dans ce cadre, l’état des sommes dues doit être certifié par le président de l’organisme consultatif ou du jury. / S’agissant des agents qui relèvent d’un établissement public ou d’une autre collectivité, la prise en charge par la Nouvelle-Calédonie des frais en question est subordonnée à la production d’une demande de défraiement par les intéressés et d’une attestation de non-indemnisation des frais en question ou de non-mise à disposition d’un moyen de transport par l’administration de rattachement. / Sont exclus de cette prise en charge les représentants des collectivités et des établissements publics. Lorsque lesdits organismes consultatifs et jurys sont composés de membres titulaires et suppléants, ou qu’est prévue, pour leurs réunions, l’assistance de tierces personnes, l’indemnisation est limitée aux seuls membres qui siègent avec voix délibérative ».
8. Aux termes de l’article 1er de la délibération du 4 novembre 2021 relative aux délibérations à distance des instances administratives paritaires : " Au sens de la présente délibération, par commission, il convient d’entendre les : / 1° commissions administratives paritaires régies par les délibérations n 135 du 21 août 1990 relative aux commissions administratives paritaires et n° 76/CP du 5 septembre 1996 relative aux Commissions Administratives Paritaires des cadres d’emplois des Communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; () « . Aux termes de l’article 3 : » Les commissions peuvent être organisées à distance afin de traiter des dossiers suivants, lorsqu’ils ne présentent pas de difficultés particulières : / 1° les titularisations ; / 2° les avancements de classe ; / 3° les changements de corps ; / 4° les accidents du travail « . Aux termes de l’article 4 de cette même délibération : » Si au moins deux membres de la commission sollicitent une consultation physique, il est donné suite à leur demande ".
9. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 30 de la délibération du 17 novembre 2008 que les membres avec voix délibérative des organismes consultatifs, au nombre desquelles doivent être comptées les commissions administratives auxquelles l’intéressé a participé, bénéficient du droit au remboursement de leurs frais de déplacement sur présentation des justificatifs afférents, cette prise en charge constituant une obligation pour la collectivité à l’initiative de la convocation. Il ne pourrait en être autrement sans faire échec au droit d’un membre titulaire à voix délibérative d’un organisme consultatif d’exercer son mandat représentatif. En outre, l’empêchement du membre titulaire, permettant de recourir à la suppléance, ne saurait résulter de l’incapacité financière du membre titulaire à assurer l’exercice de sa représentation au sein des commissions concernées, à défaut de pouvoir être défrayé ensuite de ses frais. Enfin, il appartenait à M. B, en sa qualité de représentant du personnel et en l’absence d’empêchement, de se rendre aux convocations qu’il avait reçues pour siéger à différentes commissions administratives paritaires ou commissions d’aptitude. Il doit ainsi être regardé comme entrant dans le champ des dispositions précitées de l’article 30 de la délibération du 17 novembre 2008, ce qui lui ouvrait par conséquent droit au remboursement des dépenses exposées pour assister aux travaux des commissions auxquelles il participait avec voix délibérative.
10. En deuxième lieu, la circonstance que le quorum des commissions auxquelles assistait M. B était atteint même en l’absence de celui-ci ne saurait le priver du droit d’exercer son mandat représentatif. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que la participation à distance, par visio-conférence, ne constitue qu’une faculté à l’initiative de la collectivité organisatrice pour des dossiers ne présentant pas de difficulté particulière uniquement, et sous réserve que deux membres de la commission ne sollicitent pas la tenue de la séance en présentiel. En l’espèce, la Nouvelle-Calédonie n’établit pas que les commissions en cause auxquelles a participé M. B auraient fait l’objet de délibérations à distance ou encore que les dossiers examinés ne concernaient pas des mesures disciplinaires ou ne revêtaient aucune difficulté particulière.
11. En troisième lieu, la Nouvelle-Calédonie ne peut s’exonérer du remboursement des frais de déplacement des membres des commissions administratives partiaires en se prévalant de l’insuffisance de crédits budgétaires dont elle dispose pour ce faire, ce dont elle ne justifie pas au demeurant.
12. En dernier lieu, M. B présente, sous forme d’états des sommes dues, les justificatifs de ses dépenses engagées à l’occasion de plusieurs commissions administratives paritaires organisées entre les mois de septembre et décembre 2024, dont les montants ne sont pas contestés en défense, ce qui lui ouvre par conséquent droit à leur remboursement.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la Nouvelle-Calédonie doit être condamnée à rembourser à M. B, la somme non contestée de 212 590 francs CFP correspondant aux frais de déplacement qu’il a exposés, entre les mois de septembre et décembre 2024, à l’occasion de sa participation à sept commissions administratives.
D E C I D E :
Article 1er : La Nouvelle-Calédonie est condamnée à verser à M. B la somme de 212 590 francs CFP.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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