Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 3 oct. 2025, n° 2506116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Semino, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII :
- de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 3 septembre 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
- subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise au terme d’un examen sérieux et complet de sa situation, la décision ayant été édictée avant même que l’entretien de vulnérabilité ne soit réalisé ;
- la décision est fondée sur l’article L. 551-15 qui méconnait l’article 20 de la directive 2013/33/UE ; elle méconnait l’article 20 de cette directive dès lors qu’en le privant totalement des conditions matérielles d’accueil, elle ne lui garantit pas un niveau de vie digne ;
- la décision de l’OFII méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de d’appréciation en ce qu’il est dans une situation de précarité et de vulnérabilité liée à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 septembre 2025 :
- le rapport de M. Bouju,
- les observations de Me Semino, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe, en insistant en particulier sur :
le fait que la décision attaquée a été prise avant même l’entretien de vulnérabilité qui a été mené par un agent distinct de la signataire de la décision et sans qu’aucun échange ne soit intervenu entre eux avant notification de cette décision ;
l’inconventionnalité de l’article L. 551-15 qui ne garantit pas un niveau de vie digne aux demandeurs d’asile ;
son état de santé qui justifie sa particulière vulnérabilité ;
- les explications de M. A…, assisté d’une interprète, qui précise bénéficier actuellement d’un hébergement d’urgence via le 115 ;
L’OFII n’était pas représenté.
Par une lettre du 19 septembre 2025, le tribunal a demandé à l’OFII de compléter l’instruction en communiquant tous éléments et explications utiles quant aux conditions et circonstances précises dans lesquelles :
- l’entretien de vulnérabilité a été réalisé puis pris en compte par le signataire de la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision de refus d’accorder les conditions matérielles a été prise, signée puis notifiée au requérant.
L’OFII n’a pas répondu à cette demande de complément de l’instruction.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de M. Bouju,
- les observations de Me Semino, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les explications de M. A…, assisté d’une interprète.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais né le 23 septembre 2002, est entré en France le 26 février 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 mai 2024, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 novembre 2024. Il a présenté une demande de réexamen de sa d’asile, enregistrée le 3 septembre 2025. Par décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
M. A… fait valoir que la décision contestée lui a été remise en mains propres lors du rendez-vous d’examen de vulnérabilité par l’agent en charge de cet examen, qui disposait, avant même le début de l’entretien, de cette décision déjà signée par la directrice territoriale de l’OFII de Rennes. Il ajoute que la remise de la décision a eu lieu à la suite de l’entretien, sans aucun échange entre l’agent ayant mené cet entretien et la directrice territoriale, qui, toujours selon le requérant, n’était pas présente sur les lieux où cet entretien a été effectué. Une mesure d’instruction a été adressée à l’OFII en vue de communiquer au tribunal tous éléments et explications utiles quant aux conditions et circonstances précises dans lesquelles, d’une part, l’entretien de vulnérabilité a été réalisé puis pris en compte par le signataire de la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et d’autre part, la décision de refus d’accorder les conditions matérielles a été prise, signée puis notifiée à la requérante. L’OFII n’a pas donné suite à cette mesure d’instruction. Compte tenu des allégations sérieuses non démenties par l’administration en défense, il y a lieu de retenir que la décision contestée a été prise avant même l’évaluation de la vulnérabilité de M. A… et est, par suite, entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressé au regard de sa vulnérabilité.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de l’OFII du 3 septembre 2025 refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit procédé à un réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 3 septembre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII refusant d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Bouju
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Semino, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII :
- de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 3 septembre 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
- subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise au terme d’un examen sérieux et complet de sa situation, la décision ayant été édictée avant même que l’entretien de vulnérabilité ne soit réalisé ;
- la décision est fondée sur l’article L. 551-15 qui méconnait l’article 20 de la directive 2013/33/UE ; elle méconnait l’article 20 de cette directive dès lors qu’en le privant totalement des conditions matérielles d’accueil, elle ne lui garantit pas un niveau de vie digne ;
- la décision de l’OFII méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de d’appréciation en ce qu’il est dans une situation de précarité et de vulnérabilité liée à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 septembre 2025 :
- le rapport de M. Bouju,
- les observations de Me Semino, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe, en insistant en particulier sur :
le fait que la décision attaquée a été prise avant même l’entretien de vulnérabilité qui a été mené par un agent distinct de la signataire de la décision et sans qu’aucun échange ne soit intervenu entre eux avant notification de cette décision ;
l’inconventionnalité de l’article L. 551-15 qui ne garantit pas un niveau de vie digne aux demandeurs d’asile ;
son état de santé qui justifie sa particulière vulnérabilité ;
- les explications de M. A…, assisté d’une interprète, qui précise bénéficier actuellement d’un hébergement d’urgence via le 115 ;
L’OFII n’était pas représenté.
Par une lettre du 19 septembre 2025, le tribunal a demandé à l’OFII de compléter l’instruction en communiquant tous éléments et explications utiles quant aux conditions et circonstances précises dans lesquelles :
- l’entretien de vulnérabilité a été réalisé puis pris en compte par le signataire de la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision de refus d’accorder les conditions matérielles a été prise, signée puis notifiée au requérant.
L’OFII n’a pas répondu à cette demande de complément de l’instruction.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de M. Bouju,
- les observations de Me Semino, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les explications de M. A…, assisté d’une interprète.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais né le 23 septembre 2002, est entré en France le 26 février 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 mai 2024, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 novembre 2024. Il a présenté une demande de réexamen de sa d’asile, enregistrée le 3 septembre 2025. Par décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
M. A… fait valoir que la décision contestée lui a été remise en mains propres lors du rendez-vous d’examen de vulnérabilité par l’agent en charge de cet examen, qui disposait, avant même le début de l’entretien, de cette décision déjà signée par la directrice territoriale de l’OFII de Rennes. Il ajoute que la remise de la décision a eu lieu à la suite de l’entretien, sans aucun échange entre l’agent ayant mené cet entretien et la directrice territoriale, qui, toujours selon le requérant, n’était pas présente sur les lieux où cet entretien a été effectué. Une mesure d’instruction a été adressée à l’OFII en vue de communiquer au tribunal tous éléments et explications utiles quant aux conditions et circonstances précises dans lesquelles, d’une part, l’entretien de vulnérabilité a été réalisé puis pris en compte par le signataire de la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et d’autre part, la décision de refus d’accorder les conditions matérielles a été prise, signée puis notifiée à la requérante. L’OFII n’a pas donné suite à cette mesure d’instruction. Compte tenu des allégations sérieuses non démenties par l’administration en défense, il y a lieu de retenir que la décision contestée a été prise avant même l’évaluation de la vulnérabilité de M. A… et est, par suite, entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressé au regard de sa vulnérabilité.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de l’OFII du 3 septembre 2025 refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit procédé à un réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 3 septembre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII refusant d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Bouju
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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