Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 août 2025, n° 2504873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin et le 18 juillet 2025, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la conclusion d’un contrat de location-gérance du restaurant La Passerelle situé à Saint-Pierre-Quiberon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ».
2. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de commerce : « Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d’un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers. / Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l’organisation judiciaire. ». Selon l’article L. 721-3 de ce code : " Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. () ".
3. Le litige soulevé par M. B est relatif à l’exécution d’un contrat de location-gérance qu’il a passé avec le propriétaire du restaurant la Passerelle à Saint-Pierre-Quiberon. Il relève donc de la compétence du tribunal de commerce.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 5 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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