Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2506164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Jacquin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a ordonné son expulsion et de mettre fin à sa rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence : il existe un risque important que l’arrêté d’expulsion soit très prochainement exécuté.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’arrêté d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de mener une vie familiale normale pour les motifs suivants : le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son comportement ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
— l’arrêté du 4 juillet 2025 méconnaît l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 juillet 2025 en présence de Mme Delage, greffière.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a été condamné entre 1997 et 2023, à quinze reprises, pour un total de 96 mois dont 12 avec sursis notamment pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail égale à 8 jours en récidive, violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS, violence aggravée par trois circonstances suivi d’incapacité supérieure à huit jours en récidive et menace de mort réitérée. Dans ces conditions, l’appréciation portée par le préfet de la Moselle sur l’actualité de la menace grave que représente le comportement violent du requérant pour l’ordre public n’apparaît pas manifestement illégale. Si M. A soutient devoir s’occuper de sept enfants français qu’il a eu avec sa partenaire désormais décédée, il résulte de l’instruction que deux de ces enfants sont majeurs, qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne puisse se reconstituer en Algérie, ni même que l’intéressé participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. L’atteinte manifestement disproportionnée portée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale n’est ainsi pas établie. Il s’ensuit que l’atteinte grave et manifestement illégale portée aux droits garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont se prévaut M. A n’est pas démontrée.
4. En second lieu, si M. A doit être vu comme soutenant que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercice d’une profession, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
B. Delage
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