Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2519160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. D… A… E…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 8 juin 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et un formulaire de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement des demandeurs d’asile et l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
— elle doit être annulée par voire de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une décision du 17 octobre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à
M. A… E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par des arrêtés du 8 juin 2025, le préfet de police a fait obligation à M. A… E…, ressortissant somalien né le 10 juin 1989 de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… E… demande l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B… C…, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués est manifestement infondé
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
En troisième lieu, M. A… E… ne justifie pas avoir déposé de demande d’asile ou avoir bénéficié d’un rendez-vous à cette fin à la date des arrêtés attaqués. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non refoulement des demandeurs d’asile et de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation faite à M. A… E… de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l’objet d’aucun développement circonstancié et n’est étayé par aucune pièce en dépit du délai de 8 mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. A… E… un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne fait l’objet d’aucun développement circonstancié et n’est étayé par aucune pièce, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, si M. A… E… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne fournit cependant aucun élément quant aux risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En huitième lieu, Si M. A… E… se prévaut de circonstances humanitaires, il n’assortit pas ce moyen d’éléments circonstanciés et de pièces en justifiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision interdisant à M. A… E… le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois n’a pas été précédée d’un examen de la situation personnelle de l’intéressé, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, à l’appui desquels aucune pièce n’est produite en dépit du délai de plus de huit mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… E… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… E… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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