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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2405807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2024, le 20 mai, le 26 juin 2025 et le 2 juillet 2025, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) de l’école maternelle et primaire Sainte Blandine et Saint Jean Bosco de Meximieux, représenté par Me Butstraen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 de la préfète de l’Ain fixant le montant du forfait communal dû par la commune de Meximieux au titre des années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 ;
2°) de constater que le montant du forfait communal doit être fixé à la somme de 560 euros pour un élève de primaire et à la somme de 1 400 euros pour un élève de maternelle ;
3°) d’enjoindre à la commune de Meximieux de lui verser le forfait communal tel que calculé pour les années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 ;
4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et d’ordonner une expertise aux fins de détermination du forfait communal sur les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
le forfait communal fixé par l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2023, qui oscille, en fonction de l’exercice, entre 250 euros et 315 euros pour un élève scolarisé en classe de primaire et entre 574 euros et 646 euros pour un élève scolarisé en classe de maternelle est manifestement sous-évalué dès lors qu’il ne correspond pas au montant des dépenses de fonctionnement des classes de l’enseignement public de la commune ;
le montant du forfait communal retenu dans l’arrêté n’est pas fondé sur les dépenses réelles de fonctionnement des classes de l’enseignement public de la commune dès lors qu’il existe un écart important et non justifié entre les données communiquées à la préfecture par la commune et l’annexe des comptes administratifs spécifiques à l’enseignement-formation;
le fichier de calcul du forfait communal tel que retenu dans l’arrêté comporte des erreurs de formules ;
il y a lieu de fixer un forfait communal cohérent avec ceux pratiqués au niveau local et national, et de retenir un coût moyen de 560 euros pour un élève de primaire et de 1 400 euros pour un élève de maternelle
à titre subsidiaire, il y a lieu d’ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer le montant des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires supportées précisément par la commune pour les années scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 novembre 2024 et le 3 juin 2025, la commune de Meximieux, représenté par Me Barbier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’OGEC au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut à ce que le tribunal ordonne, avant dire droit, une expertise aux fins de déterminer le montant et l’objet des dépenses exposées par la commune de Meximieux entre les années 2019 et 2022 pour la scolarisation des élèves dans ses écoles publiques maternelles et élémentaires.
Elle fait valoir que :
une expertise présenterait un caractère utile eu égard aux différences importantes entre les estimations faites sur le coût moyen d’un élève scolarisé dans les écoles publiques de la commune de Meximieux, et aux écarts non justifiés entre les montants estimés par la commune et ceux constatés au niveau national et local ;
il y a lieu de prescrire à l’expert de concilier l’OGEC et la commune de Meximieux ainsi que le permet l’article R.621-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brunelet, se substituant à Me Butstraen, représentant l’OGEC et celles de Me Barbier représentant la commune de Meximieux.
Considérant ce qui suit :
L’OGEC de l’école Sainte Blandine et Saint Jean Bosco de Meximieux a conclu un contrat d’association avec l’Etat le 13 mai 1991. Par une demande du 31 mai 2022 réitérée le 19 octobre 2022, l’OGEC a sollicité la commune de Meximieux afin de réévaluer le forfait communal de 360 euros par élève qui lui a été attribué au titre des années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Par courrier du 19 octobre 2022, l’OGEC a formé le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation, afin que la préfète de l’Ain fixe le montant des sommes dues par la commune au titre du forfait communal pour ces trois années scolaires. Par une décision du 21 novembre 2022, la commune de Meximieux a rejeté les demandes de l’OGEC tendant à la réévaluation du forfait communal. Par un arrêté du 30 mai 2023 modifié par deux arrêtés des 10 août et 7 décembre 2023, la préfète de l’Ain a fixé en dernier lieu la participation de la commune de Meximieux aux dépenses de fonctionnement de l’école Sainte Blandine et Saint Jean Bosco à la somme de 249,56 euros par élève inscrit en primaire et 573,62 par élève inscrit en maternelle au titre de l’année scolaire 2019-2020, à la somme de 280,57 euros par élève inscrit en primaire et 618,35 par élève inscrit en maternelle au titre de l’année scolaire 2020-2021, et à la somme de 314,60 euros par élève inscrit en primaire et 646 euros par élève inscrit en maternelle au titre de l’année scolaire 2021-2022. Par un recours gracieux du 9 février 2024 implicitement rejeté, l’OGEC a demandé la révision des montants fixés dans l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2023. Par sa requête, l’OGEC de l’école Sainte Blandine et Saint Jean Bosco de Meximieux demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 de la préfète de l’Ain fixant le montant du forfait communal dû par la commune de Meximieux au titre des années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, de constater que le montant de ce forfait communal doit être fixé à la somme de 560 euros pour un élève de primaire et à la somme de 1 400 euros pour un élève de maternelle, d’enjoindre à la commune de Meximieux de lui verser le forfait communal tel que calculé pour ces trois années scolaires, et à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de détermination de ce forfait.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » L’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ». Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l’OGEC le 11 décembre 2023. L’OGEC a formé un recours gracieux le 9 février 2024, posté le même jour comme l’atteste le cachet de la Poste, dans le délai de recours contentieux de deux mois, et a ainsi préservé ce délai qui a recommencé à courir à compter du 13 février 2024, date de réception du recours gracieux par l’autorité préfectorale. Par suite, le 12 juin 2024, date d’enregistrement de la requête, le délai de recours contentieux contre l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2023 n’était pas expiré et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Meximieux, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’ordonner une expertise avant dire droit :
D’une part, l’article L. 442-5 du code de l’éducation prévoit que les dépenses de fonctionnement des classes des établissements d’enseignement privés du premier et second degré sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. L’article L. 442-5-2 de ce code dispose que : « Lorsqu’elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés est, en cas de litige, fixée par le représentant de l’Etat dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties. ». Il résulte des dispositions de cet article qu’en cas de litige portant sur la contribution obligatoire d’une commune aux dépenses de fonctionnement de classes élémentaires d’un établissement d’enseignement privé du premier degré sous contrat d’association, un recours contentieux ne peut être introduit qu’après que le représentant de l’Etat dans le département a été saisi par la partie la plus diligente, afin qu’il fixe cette contribution.
D’autre part, aux termes de l’article R.621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ». Il incombe, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
Pour contester les montants fixés par la préfète de l’Ain qu’il estime sous-évalués, l’OGEC se prévaut de données très sensiblement supérieures aux montants arrêtés dans la décision en litige, émanant notamment d’un rapport de la Cour des Comptes sur les finances publiques locales du mois de septembre 2018, d’un rapport de l’observatoire des finances et de la gestion publique locales du mois de novembre 2019, des coûts moyens affichés par certains départements, et des montants des contributions votées par les conseils municipaux d’autres communes situées à proximité, telles de Dagneux, Reyrieux ou Trévoux. L’OGEC soutient également que les données comptables communiquées par la commune de Meximieux à l’autorité préfectorale afin qu’elle détermine le montant de sa participation aux dépenses de fonctionnement de l’établissement présentent des discordances avec les données portées dans les annexes des comptes administratifs de la commune, dans la fonction « enseignement -formation » s’agissant en particulier des frais de personnel et des dépenses de fournitures scolaires. Par ailleurs, l’OGEC relève des erreurs dans les formules de calcul retenues et affirme que le nombre d’élèves scolarisés dans les écoles publiques communiqué à l’autorité préfectorale par la commune est supérieur à celui indiqué dans l’application statistique de l’éducation nationale. Si la commune de Meximieux réfute le caractère erroné des données utilisées pour le calcul des montants de sa contribution et fait notamment valoir l’existence d’une variation sensible des coûts supportés selon les communes, les explications fournies ne sont pas de nature à établir que les contestations sérieuses de l’OGEC seraient infondées.
Le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments du dossier et une expertise présente un caractère utile. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de l’OGEC, également formulées par la préfète de l’Ain et d’ordonner, avant dire droit, la réalisation d’une expertise, et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er du présent jugement. Les opérations de l’expertise se dérouleront au contradictoire de l’OGEC de l’école maternelle et primaire Sainte Blandine et Saint Jean Bosco, de la commune de Meximieux et de la préfète de l’Ain.
DECIDE :
Article 1er : Il sera procédé, avant de statuer sur les conclusions de l’OGEC de l’école maternelle et primaire Sainte Blandine et Saint Jean Bosco de Meximieux, à une expertise. L’expert, désigné par la présidente du tribunal administratif, aura pour mission :
1°) d’entendre les parties, entendre tout sachant, et se faire communiquer tous documents budgétaires, comptables et extracomptables qu’il estimera utile au bon accomplissement de sa mission ;
2°) d’indiquer le montant des contributions allouées à l’OGEC par la commune de Meximieux au titre des années scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et en décrire les modalités de détermination et de calcul ;
3°) de déterminer, à partir des comptes administratifs et de tous autres documents utiles, le montant des dépenses de fonctionnement exposées par la commune de Meximieux afférentes aux écoles maternelles et élémentaires publiques de la commune au titre des années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, et en déduire le coût moyen de fonctionnement par élève des écoles maternelles et élémentaires publiques pour chacune de ces années scolaires ;
4°) de rapporter ce montant au nombre d’élèves scolarisés au sein de l’école maternelle et primaire Sainte Blandine et Saint Jean Bosco au titre des années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 et de donner son avis, par différence, sur le montant des contributions réellement dues à l’OGEC par la commune ;
5°) d’une manière générale, de fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie de statuer sur les prétentions des parties ;
6°) de concilier, s’il le peut, les parties à l’issue des opérations d’expertise.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires et le notifiera aux différentes parties dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique de l’école maternelle et primaire Sainte Blandine et Saint Jean Bosco, à la préfète de l’Ain et à la commune de Meximieux
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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