Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 2), 7 novembre 2025, n° 2402532
TA Nancy
Rejet 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère de résidence principale du logement

    La cour a constaté que M me B… avait déclaré un autre logement comme son adresse principale et n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir que le logement à Cornimont était sa résidence principale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A… B… demande la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour l'année 2023, soutenant que son logement à Cornimont était sa résidence principale. Les questions juridiques posées concernent la définition de la résidence principale et les critères d'imposition selon le code général des impôts. Le tribunal, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que le logement à Saulxures-sur-Moselotte constituait la résidence principale de M me B… au 1er janvier 2023, rendant ainsi fondée l'imposition à la taxe d'habitation sur le logement de Cornimont. La requête de M me B… est donc rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, juge unique (ch. 2), 7 nov. 2025, n° 2402532
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2402532
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 2), 7 novembre 2025, n° 2402532