Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2502196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 2502196, M. C A, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2025 et le 10 juillet 2025 sous le n° 2502909, M. C A, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
— est insuffisamment motivé ;
Le refus de séjour :
— est illégal dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entaché d’erreur de droit ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’obligation de quitter le territoire :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire ;
La décision de remise du passeport et des documents de voyage :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour, de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi ;
L’obligation de pointage administratif :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions précédentes ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2503547, M. C A, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les modalités de pointage présentent un caractère disproportionné ;
— la décision de rétention du passeport doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 17 octobre 2006, a déclaré être entré en France le 5 avril 2023. Par une ordonnance du 2 mai 2023 le tribunal pour enfants de B a décidé son placement à l’aide sociale à l’enfance. M. A a sollicité son admission au séjour par une demande enregistrée le 19 août 2024 à la préfecture de Loir-et-Cher. Une décision implicite est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par sa requête n° 2502196, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision implicite. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par sa requête n° 2502909, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de Loir-et-Cher a assigné l’intéressé à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête n° 2503547, M. A demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. A concernent la situation d’un même ressortissant étranger et présentent à juger des questions voisines. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de Loir-et-Cher lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 7 mai 2025 et les moyens spécifiquement dirigés contre la décision implicite sont donc inopérants.
Sur la légalité de l’arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire, pris dans son ensemble :
6. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
Sur la légalité de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
8. En deuxième lieu, si le préfet a relevé que par une décision judiciaire ivoirienne la tutelle de M. A a été confiée à sa sœur résidant en Côte-d’Ivoire et qu’ainsi l’intéressé a conservé des attaches familiales fortes dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet s’est livré à une appréciation globale de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’erreur de droit.
9. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le préfet s’est livré à une appréciation globale de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A est célibataire et sans enfant. Il est entré récemment en France et ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale en France. Il conserve des attaches familiales fortes dans son pays d’origine, où réside sa sœur à qui sa tutelle a été confiée. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire :
12. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points précédents, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 12, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
14. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points précédents, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision de remise du passeport et des documents de voyage :
15. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points précédents, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi à l’encontre de la décision de remise du passeport et des documents de voyage.
Sur la légalité de l’obligation de pointage administratif :
16. Aux termes de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité () ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points précédents, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions précédentes à l’encontre de la décision portant obligation de pointage administratif.
18. L’obligation de pointage administratif a pris fin à l’expiration du délai de trente jours de départ volontaire. En tout état de cause, alors que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire assortie d’un délai de départ volontaire, l’obligation de pointage qui lui a été imposée par l’arrêté attaqué n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable () ».
21. Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de son éloignement, M. A n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
22. En troisième lieu, si le requérant conteste les modalités de pointage administratif incompatible selon lui avec ses obligations professionnelles, il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et n’est pas autorisé à travailler en France. En tout état de cause, la seule production d’un contrat d’apprentissage, qui ne mentionne aucun horaire d’emploi, ne suffit pas à établir que l’obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés à 8 heures 30 au commissariat de B, serait disproportionnée.
23. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points précédents, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’assignation à résidence à l’encontre de la décision de rétention du passeport.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, de l’arrêté du 7 mai 2025 du préfet de Loir-et-Cher qui a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination et de l’arrêté du 4 juillet 2025 du préfet de Loir-et-Cher portant assignation à résidence de M. A, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Eric GAUTHIER
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2502196
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