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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 juin 2025, n° 2504188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 14 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction du territoire pour une durée de trois ans et fixation du pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 776-1 du même code : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet de la Gironde a assigné à résidence M. B dans le département de la Gironde. Ainsi, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Gironde et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Rennes, le 20 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
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