Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2208799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. A soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la réalité, du sérieux et de la progression de ses études ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
La clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2023, par ordonnance du 28 novembre 2022.
Le préfet du Rhône a produit des pièces le 9 janvier 2023, après clôture d’instruction qui n’ont pas été communiquées.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme E a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 31 janvier 1996, est entré en France le 22 août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valant titre de séjour. Le 30 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par des décisions en date du 9 juin 2022, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 5 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 8 avril suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation du requérant, notamment au regard des circonstances de son changement d’orientation, lesquelles sont, au cas particulier, sans incidence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de nouvellement de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des
deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord « . Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an « / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
5. Pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étudiant, le préfet du Rhône s’est fondé sur l’absence de sérieux et de progression de ses études et, notamment sur le fait qu’à la date de la décision attaquée, M. A, qui redoublait sa deuxième année de licence en sociologie au titre de l’année 2021/2022, alors qu’il avait obtenu une licence en psychologie en 2019/2020, était à nouveau défaillant au premier semestre en raison de plusieurs absences injustifiées, comme il l’avait été au 2nd semestre de l’année 2020/2021, après avoir obtenu des résultats très faibles au 1er semestre. Il ressort des pièces du dossier que dès son arrivée en France, M. A s’est inscrit en troisième année de licence de psychologie (Bac +3) à laquelle il a d’abord échoué au titre de l’année 2018/2019 et qu’il a validée au titre de l’année universitaire 2019/2020 après un redoublement. En 2020/2021, l’intéressé s’est réorienté et inscrit en deuxième année de licence de sociologie (Bac + 2) qu’il n’a finalement pas validée, malgré un redoublement, au titre de l’année universitaire 2021/2022. Pour justifier son absence de progression, M. A fait valoir que n’ayant pas été admis en master I de l’université Lyon 2 après l’obtention de sa licence de psychologie, il a cherché à compléter sa formation initiale par un diplôme de sociologie au cours des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022. Alors même que sa réorientation en deuxième année de licence de sociologie serait cohérente avec son précédent cursus, les notes qu’il y a obtenues et ses nombreuses absences ne permettent pas de démontrer le caractère réel et sérieux de ses études. Enfin, sa participation à des colloques en 2018-2019 et à une mission de service civique de neuf mois en lien avec son projet professionnel en 2021 ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet à la date de sa décision sur le caractère réel et sérieux de ses études, quand bien même l’intéressé a été ultérieurement admis à poursuivre des études en master I par l’université d’Aix au titre de l’année 2022/2023. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare accomplir. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, elles ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre du refus de renouveler ce titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. A, âgé de 26 ans, réside en France depuis 4 ans et demi. Il a seulement vécu sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant » qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Il est célibataire et sans charge de famille, et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où sont nécessairement ancrées ses attaches sociales et culturelles. Dans ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Si M. A soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français compromet ses chances d’obtenir le master I en psychologie à l’université d’Aix-Marseille, dont l’inscription a été validée postérieurement à la décision attaquée et, par suite, son avenir professionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait pas poursuivre ses études et son projet professionnel dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre, le moyen tiré de cette illégalités et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 9 juin 2022. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
M. Besse, vice-président,
Mme F, présidente-honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente,
G. ELe vice-président,
T. Besse
La greffière,
C.Driguzzi.
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2208799
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