Rejet 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 sept. 2024, n° 2400075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande tendant à l’annulation de décisions de retraits de points afférentes à des infractions commises les 16 et 21 janvier 2021 à Reims ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés à la suite de ces infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
3. M. A, conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande tendant à l’annulation de décisions de retraits de points afférentes à des infractions commises les 16 et 21 janvier 2021 à Reims. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée avec accusé de réception, régulièrement distribuée par les services postaux à l’adresse de M. A le 9 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a notifié la décision d’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls. Dans ces conditions, dès lors que des conclusions tendant à l’annulation des retraits de points précités seraient dépourvus d’objet, les conclusions d’annulation du présent recours qui doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision initiale sont également dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET
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