Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2301897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars 2023, 10 mai 2023 et
14 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du
19 janvier 2023 de la commission de recours de l’invalidité.
Il soutient que :
— ses problèmes d’audition sont imputables au service ;
— l’expertise sur laquelle s’est fondée l’administration n’a pas été précédée d’un examen et l’expert était incompétent impliquant une erreur de l’administration dans l’appréciation de l’aggravation de son infirmité ;
— les chiffres relatifs au taux sont inexacts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2024 et le 2 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est titulaire d’une pension d’invalidité concédée par arrêté du
13 février 1990 au taux de 20% pour des séquelles intestinales résultant d’une maladie contractée à l’occasion du service constatée le 8 août 1961. Par des demandes des
26 août 2021 et 30 septembre 2021, M. A a sollicité respectivement d’une part une pension pour des infirmités relatives à des problèmes d’audition et, d’autre part, une révision de sa pension pour aggravation de son infirmité ayant fait l’objet de l’arrêté du
13 février 1990. Ces demandes ont été rejetées par une décision du 4 août 2022. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire le 26 septembre 2022 qui a été rejeté par une décision de la commission de recours de l’invalidité du 19 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision du 19 janvier 2023.
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date des demandes de pension des 26 août 2021 et 30 septembre 2021 : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. « . L’article L. 121-2 du même code dispose : » Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. ". Aux termes de l’article
L. 121-2-1 du même code : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale peut être reconnue imputable au service lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction applicable au litige, que le demandeur d’une pension, s’il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d’imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait précis ou de circonstances particulières de service à l’origine de l’affection qu’il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques.
4. S’agissant de la demande portant sur l’aggravation de son infirmité, M. A soutient que l’infirmité intestinale pour laquelle il est pensionné s’est aggravée. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 13 février 1990, un taux d’invalidité de 20% a été reconnu à M. A, qui avait contracté une fièvre typhoïde sévère en 1961, pour une infirmité intitulée « troubles du transit, manifestations annales, congestion hémorroïdaire, manifestations neuro-végétatives ». M. A produit un certificat médical de son gastro-entérologue mentionnant une aggravation de cette pathologie et l’apparition d’une diverticulose détectée par un scanner et à l’occasion d’une coloscopie. A l’appui de sa demande de révision de sa pension, M. A s’est uniquement prévalu d’infirmités liées à cette diverticulose, sans qu’aucun document ne fasse le lien entre l’apparition de ces diverticules en 2021 et sa fièvre typhoïde contractée en service en 1961. Si M. A se prévaut de l’irrégularité de l’expertise médicale réalisée à la demande de l’administration dans le cadre de sa demande de révision, il ne résulte pas de l’instruction que l’expert, saisi du dossier médical de l’intéressé, se serait fondé sur des considérations extérieures à ce dossier pour rendre son avis quant à l’absence d’aggravation de la pathologie de M. A.
5. S’agissant de la demande portant sur de nouvelles infirmités, M. A a fait valoir qu’il souffrait d’acouphènes et de surdité en lien selon le praticien spécialisé en oto-rhino laryngologie qui le suit avec d’une part ses fonctions de tirailleur et d’autre part la prise d’un ototoxique dans le cadre de la fièvre typhoïde. Toutefois, si la prise d’un ototoxique durant l’hospitalisation de M. A en Algérie pour la prise en charge de la fièvre typhoïde survenue en 1961 est confirmée par le médecin conseil, celui n’a pas retenu de lien dès lors que l’ototoxique pouvait provoquer des acouphènes mais seulement après une « courte période de latence ». Il résulte de la demande de M. A qu’au plus tôt les problèmes d’acouphènes auraient été diagnostiqués en 1964-1965, soit à distance de la prise de l’ototoxique, par un spécialiste qui aurait conclu à une infection des sinus. Enfin, si
M. A soutient qu’en tant qu’artilleur il a été exposé à des nuisances sonores qui sont la cause de l’apparition de sa surdité et de ses acouphènes, ces nuisances sonores constituent des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires de l’armée de terre sur un théâtre d’opération ou d’entraînement soumis, à cet égard, à des contraintes et sujétions identiques quelle que soit l’unité à laquelle ils appartiennent ou la mission qui leur est assignée. Dans ces conditions, la preuve de l’imputabilité à un fait précis de service ou à des circonstances particulières de service des acouphènes et de la surdité invoquées n’est pas rapportée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2023 de la commission de recours de l’invalidité doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 juin 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fg
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Textes cités dans la décision
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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