Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2502711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 août 2025, 18 octobre 2025 et 29 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Keita, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et qu’elle a déposé une demande d’asile depuis la précédente obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier au regard de son absence de lien en Côte d’Ivoire ;
- elle revêt un caractère punitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 9 mars 1986, est entrée en France le 25 février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité en dernier lieu son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l’Aube le 10 mars 2025. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est présente en France, à la date de la décision attaquée, depuis seulement un peu plus de cinq ans, et a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Elle s’est maintenue en France, après l’expiration de son visa de court séjour, de manière irrégulière, ayant fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 2 février 2022 et sa demande d’asile ayant été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 mai 2023. A titre d’attaches familiales en France, elle vit avec sa fille majeure, entrée en France en 2019 et qui ne dispose pas d’un droit au séjour, et son fils mineur. Par ailleurs, par les éléments dont elle se prévaut, Mme A… ne justifie pas d’une insertion sociale en France d’une particulière intensité. Dans ces conditions, et eu égard à la durée de son séjour et des conditions de celui-ci, la décision litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils mineur C… Mme A…, qui a vécu jusqu’à l’âge de onze ans en Côte d’Ivoire, et qui allait entrer en classe de seconde à la date de la décision attaquée, ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine. En outre, la décision en litige n’a pas pour effet de séparer cet enfant de ses parents, son père demeurant en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’intérêt supérieur de cet enfant au regard des stipulations précitées.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Ni les circonstances rappelées aux points 3 et 5, ni sa promesse d’embauche en juin 2021 en qualité de technicienne de surface, ne sont de nature à établir que la situation C… A… répondrait à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de l’intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour C… A… sur le fondement des dispositions précitées.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 février 2022, le préfet de l’Aube avait déjà obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. La requête C… A… dirigée à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement de ce tribunal du 23 juin 2022. Il n’est pas contesté que Mme A… n’a pas satisfait à cette obligation. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir du dépôt d’une demande d’asile, Mme A… ne démontre pas que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. Au surplus, il ressort des motifs de sa décision que le préfet ne s’est pas fondé sur cette seule circonstance et a tenu compte de l’ensemble de la situation de l’intéressée pour rejeter la demande présentée par Mme A… dès lors qu’il a relevé, par ailleurs, que cette dernière ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 3 et 5, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En premier lieu, la décision en litige comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’est présente en France que depuis un peu plus de cinq ans. Ses liens avec la France ne sont pas plus anciens que cette période, Mme A… ayant vécu jusque l’âge de trente-quatre ans dans son pays d’origine. Elle ne démontre pas une insertion sociale en France d’une particulière intensité. Elle a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2022. Dans ces conditions, et bien que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’interdiction de retour sur le territoire français revêtirait, comme la requérante le soutient, un caractère « punitif ». Par suite, ce moyen doit être, en tout état de cause, écarté comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête C… A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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