Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 nov. 2025, n° 2309959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de condamner l’université Claude Bernard Lyon I à lui payer la somme correspondant à la rémunération de 37,25 heures complémentaires au titre de son service de l’année universitaire 2021-2022 ;
2°) de lui payer les intérêts au taux légal sur cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, l’université Claude Bernard Lyon I conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que le litige a perdu son objet, dès lors que le paiement au requérant de la rémunération de 37,25 heures complémentaires au titre de son service de l’année universitaire 2021-2022 est intervenu en novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, M. A… B… déclare maintenir ses conclusions tendant au paiement des intérêts sur la somme correspondant à la rémunération de 37,25 heures complémentaires au titre de son service de l’année universitaire 2021-2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Il est constant que, en novembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, est intervenu le paiement à M. B… de la somme correspondant à la rémunération de 37,25 heures complémentaires au titre de son service de l’année universitaire 2021-2022. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. B… tendant au paiement de cette somme. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « (…) dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». L’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. »
Il est constant que M. B… a saisi le 6 mars 2023 le président de l’université Claude Bernard Lyon I d’une demande de paiement, avec intérêts au taux légal, de la somme correspondant à la rémunération de 37,25 heures complémentaires au titre de son service de l’année universitaire 2021-2022. En application des dispositions précitées du 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 6 mai 2023 du silence gardé par le président de l’université Claude Bernard Lyon I. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article 421-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B…, enregistrée le 22 novembre 2023 après l’expiration du délai de recours contentieux, et tendant au paiement des intérêts au taux légal sur la somme précitée, sont tardives et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… à fin de paiement de la somme correspondant à la rémunération de 37,25 heures complémentaires au titre de son service de l’année universitaire 2021-2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’université Claude Bernard Lyon I.
Fait à Lyon, le 21 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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