Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 oct. 2025, n° 2401346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 720,12 euros ;
d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui a accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) de 1 069,49 euros ;
d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 15 mars 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 207,54 euros ;
de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes.
Mme B… soutient qu’elle a toujours fait ses déclarations à temps et qu’elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales soutient que la précarité n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Le département soutient que à titre principal que l’indu de RSA a été remboursé avant même l’enregistrement de la requête et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions, portées à sa connaissance par des courriers du 15 mars 2024, par lesquelles ses demandes de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, d’un indu de revenu de solidarité active et d’un indu d’aide personnelle au logement ont été rejetées, et de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes.
D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Mme B… ne conteste pas que l’indu de revenu de solidarité active de 207,45 euros a été remboursé, par retenue sur prestation, le 1er avril 2024, soit avant même l’enregistrement, le 4 avril 2024, de sa requête. Par suite, Mme B… n’est pas recevable à demander l’annulation du refus de lui accorder la remise gracieuse d’un indu qui n’existe plus.
Si Mme B… soutient que son foyer, composé de 6 personnes, se trouve dans une situation financière précaire, elle ne produit aucune pièce justificative de ses ressources et de ses charges à l’appui de sa requête et n’a pas répondu à la demande du tribunal du 11 avril 2024 lui demandant de justifier de la réalité de sa situation financière. Elle ne conteste en outre ni que le quotient familial de son foyer était de 1 043 euros en juillet 2024 ni que, l’indu d’APL ayant été soldé, seule la somme de 332 euros reste désormais due, pour laquelle elle pourra demander à la caisse d’allocations familiales un échéancier de paiement adapté aux facultés contributives de son foyer. Par suite, Mme B… n’établit pas être, au jour du jugement, dans une situation de précarité justifiant la remise gracieuse des indus restant en litige.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision lui refusant la remise gracieuse d’un indu de RSA et n’est fondée à demander ni l’annulation des décisions lui refusant la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité et d’un indu d’aide personnelle au logement, ni la remise gracieuse totale ou partielle de ses dettes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de la Seine-Maritime, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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