Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 juin 2025, n° 2407772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet du Finistère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 10 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. A l’appui de sa requête dirigée contre l’arrêté du préfet du Finistère suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de 10 mois, M. B se borne à soutenir qu’il « ne conteste pas le fait d’avoir bu pendant la soirée », qu’il " ne [s]e rappelle ni de [s]on accident, ni même des heures environnantes « et qu' » il y a vraiment beaucoup d’imprécisions autour de cet accident ", et présente un certain nombre de questionnements. Toutefois, ces allégations et ces interrogations, qui ne permettent pas de contester utilement la légalité de la décision en litige, constituent des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Finistère.
3. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu’un moyen assorti de faits insusceptibles de venir à son soutien et n’a pas été complétée dans le délai du recours contentieux par mémoire comportant d’autres moyens dirigés contre l’arrêté du préfet du Finistère en date du 31 octobre 2024, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 11 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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