Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 29 avr. 2025, n° 2502425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. D B A, représenté par Me Tenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-3 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 612-3 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— les observations de Me Barré, substituant Me Tenier, représentant M. B A, qui souhaite insister sur la présence de la famille du requérant sur le sol français. À cet égard, elle précise que M. B A n’a plus aucun lien avec Les Comores et que toute sa famille dispose de la nationalité française. La décision relative à l’obligation de quitter le territoire français porterai, ainsi une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. L’avocate déclare également que le requérant a cherché à régulariser sa situation et que son comportement ne pose pas de trouble à l’ordre public dès lors qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre depuis 2023 ;
— les explications de M. B A qui a indiqué vouloir régulariser sa situation administrative et rester avec sa famille, en France ;
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a fait valoir que l’intéressé n’a effectué aucune démarche pour obtenir un titre de séjour et que sa présence en France constitue un risque de trouble à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né en 2002, est entré sur le territoire français à l’âge de cinq ans. Il a d’abord passé son enfance à Mayotte puis a rejoint la métropole en 2020, sous couvert d’un document de circulation pour étranger mineur et, plus précisément, à Rennes afin de poursuivre sa scolarité. Alors que son autorisation de séjour avait expiré depuis 2021, M. B A a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français en 2023 laquelle a été annulée par un jugement du 12 septembre 2023. Par un arrêté du 6 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, une nouvelle fois, obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays d’origine ou tout autre pays où il justifiera être légalement admissible comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence à Rennes. M. B A demande au tribunal d’annuler le premier de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est arrivé sur le territoire français à l’âge de cinq ans et qu’il n’est, depuis lors, jamais retourné dans son pays d’origine, les Comores. Le requérant a ainsi suivi toute sa scolarité en France, d’abord à Mayotte puis à Rennes, accompagné de sa famille dont plusieurs membres disposent de la nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que M. B A est défavorablement connu des services de police puisqu’il a fait l’objet d’une première condamnation judiciaire en 2021 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours. En 2023, le requérant a également été condamné pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. Toutefois, ces condamnations, relativement anciennes, ne permettent pas de caractériser l’existence d’un trouble réel et actuel à l’ordre public alors que l’intéressé dispose d’attaches familiales anciennes et solides sur le territoire français. Il résulte de ces éléments, bien qu’il soit regrettable que M. B A n’ait pas entrepris de démarches effectives pour régulariser sa situation administrative, que la décision du 6 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 6 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour à l’encontre de M. B A doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. L’exécution du présent jugement implique, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le réexamen de la situation de M. B A, ainsi que la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et de délivrer au requérant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
7. Le présent jugement implique également l’effacement du signalement de M. B A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à l’effacement de ce signalement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Tenier, conseil du requérant, de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 6 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation administrative de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il est également enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M B A dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Tenier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A, à Me Tenier et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Le BerreLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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