Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2107167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 29 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me George, demande au tribunal :
1°) de condamner Toulouse Métropole à lui verser une somme de 14 948 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa réclamation indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, au titre desquels les frais d’expertise d’un montant de 1 200 euros.
Il soutient que :
- la responsabilité de Toulouse Métropole peut être engagée, même en l’absence de faute ;
- le déficit fonctionnel temporaire dont il a été atteint et les souffrances qu’il a endurées, liées à son accident de service du 8 novembre 2015, peuvent être évalués respectivement à hauteur de 206 euros et de 1 000 euros ;
- ses souffrances endurées, son déficit fonctionnel temporaire et son déficit fonctionnel permanent, liés à son accident de service du 13 août 2019, peuvent être évalués respectivement à hauteur de 2 000 euros, 392 euros et 6 350 euros ;
- la responsabilité de Toulouse Métropole peut être engagée en raison de la faute commise dans l’absence de prise en compte de son état de santé dans son affectation et l’aménagement de son poste ;
- son préjudice moral peut à ce titre être évalué à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2022 et le 11 juillet 2023, Toulouse Métropole, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’évaluation du préjudice lié au souffrances endurées est surestimée ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; le requérant était apte à reprendre son service sans restriction ;
- le requérant ne justifie pas de l’existence de son préjudice moral ; à titre subsidiaire, ce poste de préjudice est surévalué.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juillet suivant.
Vu :
- l’ordonnance n° 2107178 du 21 mars 2022 par laquelle le juge des référés a accordé une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique principal de 1ère classe, qui exerce des fonctions d’agent de collecte au sein de Toulouse Métropole, a été victime de deux accidents imputables au service les 8 novembre 2015 et 13 août 2019. Par une ordonnance n°2000030 du 30 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise afin d’apprécier les conséquences du premier accident de service, d’apprécier l’imputabilité au service du second accident et d’en apprécier les conséquences. L’expert a remis son rapport le 8 juin 2021. Par un courrier du 21 septembre 2021, réceptionné le 23 septembre 2021, M. A… a adressé une demande préalable à Toulouse Métropole tendant à la réparation de ses préjudices liés à l’imputabilité au service de ces deux accidents. Le silence gardé par Toulouse Métropole pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de condamner Toulouse Métropole à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’imputabilité au service de ces accidents.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
S’agissant de la responsabilité pour faute de Toulouse Métropole :
Il résulte de l’instruction que M. A… a été placé en congé maladie imputable au service du 9 novembre 2015 au 18 septembre 2017. Il a ensuite été placé en congé ordinaire jusqu’au 18 septembre 2018 puis en disponibilité d’office du 19 septembre 2019 au 18 janvier 2019. Si, à la suite d’accidents de service antérieurs à ceux en cause dans la présente instance, l’état de santé de M. A… a pu être déclaré comme étant incompatible avec un poste d’agent de collecte des ordures ménagères, il résulte toutefois de l’instruction que le médecin du travail a, le 27 février 2019, considéré que l’intéressé, qui n’a repris ses fonctions que le 17 juillet 2019, était apte aux postes de chauffeur de camion et d’agent de collecte. Si le comité médical, dans son avis du 3 juillet 2019, a précisé que le requérant était apte physiquement à la reprise du travail sur un poste aménagé, faisant référence aux instructions du médecin de prévention, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que de telles réserves auraient été émises par le médecin du travail. Dans ces conditions, en ne procédant pas à l’aménagement du poste du requérant et en l’affectant au poste d’agent de collecte, Toulouse Métropole n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la responsabilité sans faute de Toulouse Métropole :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, par un arrêté du 1er décembre 2015, le président de Toulouse Métropole a reconnu l’imputabilité au service de l’accident subi par M. A… le 8 novembre 2015. De plus, par un arrêté du 28 octobre 2020, la même autorité a reconnu l’imputabilité au service de l’accident subi par l’intéressé le 13 août 2019. Par suite, la responsabilité de Toulouse Métropole peut être engagée à l’égard du requérant, même en l’absence de faute, dans l’hypothèse où celui-ci démontrerait avoir subi, du fait de ces accidents, des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d’une autre nature, pour ces derniers, que ceux réparés forfaitairement par l’allocation d’une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite ou d’une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices résultant de l’accident de service du 8 novembre 2015 :
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise dont les conclusions ne sont pas utilement contestées, que M. A… a subi un préjudice lié à son déficit fonctionnel temporaire, lequel a été évalué à 10% de la date de l’accident jusqu’au 18 septembre 2017, date de consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant une somme de 1 000 euros.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A… a enduré des souffrances, lesquelles ont été évaluées par l’expert à hauteur de 0,5/7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant au requérant une somme de 500 euros.
S’agissant des préjudices résultant de l’accident de service du 13 août 2019 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a subi un préjudice lié à son déficit fonctionnel temporaire, lequel a été estimé par l’expert comme étant un déficit fonctionnel temporaire de classe I, équivalant à 10%. Compte tenu de ce taux, qui n’est pas utilement contesté, et de la date de la consolidation du requérant, qui doit être fixée au 24 février 2020, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant une somme de 400 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a subi un préjudice lié à son déficit fonctionnel permanent, lequel a été estimé par l’expert au taux, non contesté, de 5%. Dans ces conditions, et compte tenu de la date de la consolidation du requérant, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant une somme de 5 200 euros.
En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a subi un préjudice lié à des souffrances endurées, lesquelles ont été évaluées par l’expert à 1/7. Compte tenu de cette évaluation, qui n’est pas utilement contestée, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant au requérant une somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le montant de l’indemnité destinée à réparer les préjudices subis par M. A… doit être évalué à 8 100 euros, somme de laquelle il conviendra de déduire, le cas échéant, celle de 7 948 euros qui lui a été accordée à titre de provision par une ordonnance n°2107178 du 21 mars 2022 du juge des référés.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En premier lieu, M. A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité fixée au paragraphe précédent à compter du 23 septembre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par Toulouse Métropole.
En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Par suite, les intérêts échus à la date du 23 septembre 2022, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Il résulte de l’instruction que les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du 15 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre l’intégralité de ces frais à la charge définitive de Toulouse Métropole.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Toulouse Métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Toulouse Métropole est condamnée à verser à M. A… une somme totale de 8 100 euros (huit mille cent euros) en réparation de ses préjudices, somme de laquelle sera déduite, le cas échéant, la somme de 7 948 euros (sept mille neuf cent quarante-huit euros) correspondant à la provision mise à la charge de Toulouse Métropole. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ultérieure à compter du 23 septembre 2022.
Article 2 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de Toulouse Métropole.
Article 3 : Toulouse Métropole versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à Toulouse Métropole.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Tiré ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délégation de signature ·
- Actes administratifs ·
- Erreur
- Orge ·
- Commune ·
- Police municipale ·
- Partenariat ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Refus ·
- Administration
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Ville ·
- Maire ·
- Piéton ·
- Autorisation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juridiction ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport
- Règlement intérieur ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Aide financière ·
- Fond ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Fourniture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Effacement ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Politique ·
- Ville ·
- Provision ·
- Sécurité ·
- Décret ·
- Jeunesse ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- Versement
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Avis du conseil ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Service ·
- Maladie ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.