Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2500654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B C, épouse A, représentée par Me Zaiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris aux termes d’une procédure irrégulière son droit d’être entendu ayant été méconnu ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne constitue pas une atteinte à l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les observations de Me Petit substituant Me Zaiter, représentant Mme C,
épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse A, ressortissante tunisienne née le 14 novembre 1989 demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, épouse A a épousé en Tunisie le 15 octobre 2018 un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 janvier 2030, avec qui elle a eu deux enfants nés respectivement en 2020 à Sousse et en 2024 à Nice. Par ailleurs, la présence de la requérante et sa communauté de vie avec son époux est étayée par les pièces versées au dossier qui présentent un caractère suffisamment probant depuis l’année 2019 soit depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme C, épouse A est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C, épouse A est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, annulation qui emporte, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance au requérant d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre à Mme C, épouse A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € à verser à Mme C épouse A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 décembre 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de Mme C, épouse A, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C, épouse A une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C, épouse A une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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