Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2513724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 28 juillet, 5 août et 22 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a refusé, sur recours administratif préalable reçu le 6 mars 2025, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, lui a accordé la CMI comportant la mention « priorité » et lui a refusé la CMI portant la mention « invalidité » ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a confirmé, sur recours administratif préalable, son refus de lui allouer l’allocation aux adultes handicapées (AAH) ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a confirmé, sur recours administratif préalable, son refus de lui allouer une prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application. ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’AAH et de la PCH :
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 821-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. ». Aux termes de l’article L. 821-5 de ce même code, inséré dans le titre du code intitulé « Allocation aux adultes handicapés » : « (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. (…). ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des (…) 3° (…) du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…). ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ; / b) Si les besoins de compensation de (…) l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; (…). ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 241-6 peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) / Les décisions relevant des 1° et 2° du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, au complément de ressources à cette allocation mentionnée à l’article L. 821-1-1 du même code et à la prestation de compensation du handicap visée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Ils ne ressortissent donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions d’annulation de M. A… relatives aux décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé son refus de lui octroyer l’AAH et la PCH doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; (…). ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». Enfin, l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…). ».
5. Le litige portant sur l’admission à l’aide sociale de M. A…, il appartient au tribunal de transmettre le dossier de la procédure au pôle social du tribunal judiciaire compétent, compte tenu du lieu de résidence de l’intéressé. Dès lors et par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. A…, domicilié à Clichy dans les Hauts-de-Seine, au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, territorialement compétent, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III, annexe du code de l’organisation judiciaire.
Sur les conclusions présentées au titre de la CMI portant la mention « invalidité » :
6. D’une part, l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles précise, à son I, que la carte mobilité inclusion peut porter une ou plusieurs des mentions suivantes : « invalidité », « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées », et, aux termes de son V bis : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. ».
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître du recours de M. A… relatif à la CMI portant la mention « invalidité ». Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. A… relatives à la décision par laquelle le département des Hauts-de-Seine lui a refusé l’attribution de la CMI portant la mention « invalidité » doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. D’autre part, en application des dispositions citées au point 4 et eu égard au lieu de résidence de M. A… sur la commune de Clichy dans les Hauts-de-Seine, il y a lieu de transmettre au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre la demande de M. A… visée au point 7.
Sur les conclusions présentées au titre de la CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
9. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…). ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. (…). ».
10. Aux termes du point 1 de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : « La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ».
11. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte « mobilité inclusion ». Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
12. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
13. A l’appui de sa demande d’annulation, M. A… soutient qu’il souffre d’un diabète de type 2, d’apnée du sommeil, d’une parodontie et d’une dépression. Toutefois, par ces éléments, M. A… n’assortit sa requête que de faits qui, soit par leur nature soit par leur imprécision, ne sont manifestement pas de nature à établir que ses pathologies réduiraient, à la date de la présente ordonnance, son autonomie de déplacement à pied ou qu’elles imposeraient qu’il soit accompagné par une tierce personne dans tous ses déplacements. En particulier, il n’est pas établi qu’elles le conduiraient à ne bénéficier que d’un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, qu’elles le contraindraient à systématiquement recourir pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. Ce faisant et compte tenu des critères d’appréciation rappelés au point 10, M. A… n’assortit son moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la décision attaquée que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
14. En application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité le requérant, le 4 août 2025, à motiver sa requête dans le délai d’un mois, par un courrier qui lui a été adressé par le biais de l’application « Télérecours » et qui était accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de sa requête. En dépit de cette demande, dont il a accusé réception ce même jour à 08h30 par le biais de l’application « Télérecours » en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A… ne produit pas de pièces notamment médicales établissant que ses pathologies répondraient aux conditions rappelées ci-dessus. Par suite, n’assortissant ses conclusions aux fins d’annulation que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite en litige, par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », ne peuvent être que rejetées par ordonnance, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle, s’il s’y croit fondé, à ce que M. A… présente une nouvelle demande auprès du département des Hauts-de-Seine en joignant à cette dernière des éléments probants quant à sa capacité de déplacement.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A…, en tant qu’elle porte sur la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité », l’allocation aux adultes handicapées et la prestation de compensation du handicap, est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête est transmis au tribunal judiciaire de Nanterre en tant qu’elle porte sur l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité », l’allocation aux adultes handicapées et la prestation de compensation du handicap.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine et à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orge ·
- Commune ·
- Police municipale ·
- Partenariat ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Refus ·
- Administration
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Ville ·
- Maire ·
- Piéton ·
- Autorisation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juridiction ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport
- Règlement intérieur ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Aide financière ·
- Fond ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Fourniture
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Parlement européen ·
- Santé ·
- Recherche biomédicale ·
- Liberté fondamentale ·
- Homme ·
- Convention européenne ·
- Vaccin ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Politique ·
- Ville ·
- Provision ·
- Sécurité ·
- Décret ·
- Jeunesse ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- Versement
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Tiré ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délégation de signature ·
- Actes administratifs ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Avis du conseil ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Service ·
- Maladie ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Effacement ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Départ volontaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.