Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2207844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 septembre 2022, 20 août 2024 ainsi qu’un mémoire complémentaire le 3 décembre 2024 qui n’a pas été communiqué, Mme G… A…, M. D… A…, M. B… H…, Mme C… H…, M. J… F… et Mme E… F…, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision n° DP 013 086 22 R0033 du 3 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Roquevaire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. I…, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet
;
- la décision attaquée méconnaît l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU)
;
- elle méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juillet 2024 et 18 septembre 2024, la commune de Roquevaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. I… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Hequet, représentant de Mme A… et autres.
Une note en délibéré a été enregistrée le 30 septembre 2025 pour les requérants, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par la décision n° DP 013 086 22 R0033 du 3 mai 2022, le maire de la commune de Roquevaire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. I… en vue d’installer une clôture partielle composée d’un mur bahut et d’un grillage sur la parcelle AS 099 sis chemin de Valcros. Les requérants ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été explicitement rejeté le 22 juillet 2022. Ils demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article UC 6 – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques – du règlement du PLU : « Les clôtures doivent être implantes à une distance minimale de : 3 mètres par rapport à l’emprise des voies et chemins d’une largeur inférieur ou égal à 4 mètres ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe, que le projet consistant à la mise en place d’un mur bahut surmonté d’un grillage s’implante au droit du chemin de la Cougoulière dont la largeur est comprise entre 2,60 et 3,30 mètres. Dès lors que ce chemin est une voie ouverte à la circulation publique, la clôture à édifier doit, en application des dispositions précitées, être implantée à une distance de 3 mètres par rapport à la voie. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article UC 6 du règlement du PLU et le moyen devra ainsi être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’huissier du 25 juin 2024 produit par la commune de Roquevaire, que la clôture ne crée pas de risque manifeste pour la sécurité publique concernant la circulation des véhicules de tourisme, qui conserveront des conditions de visibilité correctes sur ce chemin étroit, notamment dans le virage en épingle. Toutefois, la clôture en litige, implantée au droit du chemin de la Cougoulière, a pour effet de réduire les possibilités de manœuvres pour les véhicules lourds. Il ressort ainsi du courriel du 28 février 2022 du chef du centre d’incendie et de secours de Roquevaire que les véhicules de secours doivent multiplier les manœuvres et que les engins de lutte contre les incendies ne peuvent pas emprunter ce chemin. Dans ces conditions, alors qu’il s’agit du seul accès pour desservir une vingtaine de maison d’habitation, le maire de la commune de Roquevaire a commis une erreur manifeste d’appréciation et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme devra être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé dans la requête n’est pas susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… et les autres requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 800 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mai 2022 portant non-opposition à la déclaration préalable n° DP 013 086 22 R0033 est annulée.
Article 2 : La commune de Roquevaire versera la somme de 1 800 euros aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A…, M. D… A…, M. B… H…, Mme C… H…, M. J… F… et Mme E… F…, à la commune de Roquevaire et à M. I….
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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