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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 janv. 2025, n° 2407867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407867 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune du Haillan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, la commune du Haillan demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre installés sur la parcelle cadastrée AC 411 lui appartenant de quitter les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— la parcelle, dont elle est propriétaire, est un parking municipal ; elle appartient donc à son domaine public ;
— la mesure sollicitée et urgente et utile dès lors que l’occupation en litige porte une atteinte avérée à la sécurité publique, en raison de branchements électriques sauvages, et à la salubrité publique ;
— la mesure sollicitée ne rencontre aucune contestation sérieuse.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés aux occupants de la parcelle, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 18 décembre 2024 par un commissaire de justice ainsi que du procès-verbal dressé par la police municipale du Haillan que la parcelle cadastrée AC 411, appartenant à la commune du Haillan, et affectée au stationnement public, est occupée par plusieurs caravanes et véhicules, sans autorisation.
3. Il en ressort également que les occupants ont procédé au branchement d’un tuyau d’arrosage sur la borne de lutte contre l’incendie située à l’entrée du parc de stationnement et d’un câble sur un poteau électrique situé de l’autre côté de la voie de desserte, en passant par les égouts. Il suit de là que l’occupation de la parcelle concernée génère un risque pour la sécurité publique. Dans ces conditions, l’évacuation de la parcelle en litige présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Enfin, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence de toute autorisation d’occuper le domaine public accordée par la métropole.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AC 411 au Haillan, appartenant au domaine public de la commune, de libérer les lieux sans délai sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AC 411 située au Haillan de libérer les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Haillan et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionné à l’article 1er.
Fait à Bordeaux, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
R. ROUSSEL CERA La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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